Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693187
Ancien identifiant: 1LX984610
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693187.xml
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République française 2011-03-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-06
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006547732
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X332L011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547732.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000023717803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/78/LEGIARTI000023717803.xml
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###### Article L332-11
@ -16,9 +15,10 @@ complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une
enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut
excéder cinq ans. La personne condamnée à cette peine est astreinte par le
tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de
toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la juridiction. Dès
le prononcé de la condamnation, la juridiction de jugement précise les
obligations découlant pour le condamné de cette astreinte.<br />
toute autorité ou de toute personne qualifiée que la juridiction désigne dans sa
décision. Cette décision peut prévoir que l'obligation de répondre à ces
convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'elle
désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger.<br />
Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de
l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4,

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006547737
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X332L015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547737.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2016-05-12
Identifiant: LEGIARTI000023717812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/78/LEGIARTI000023717812.xml
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###### Article L332-15
Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du
département ou, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations
sportives agréées et aux associations de supporters mentionnées à l'article L.
332-17 l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire
en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.
département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et
sociétés sportives ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité des
personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des
articles L. 332-11 à L. 332-13.<br />
Il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L.
332-17.<br />
L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être
communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une
manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-04
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000021926121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/92/61/LEGIARTI000021926121.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2016-05-12
Identifiant: LEGIARTI000023717817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/78/LEGIARTI000023717817.xml
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###### Article L332-16
Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations
sportives ou par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces
manifestations, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le
sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces
manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement
de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L.
332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant
fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du
même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le
représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police
peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction
de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations
se déroulent ou sont retransmises en public.<br />
L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations
sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, cette
durée peut être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette
personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.<br />
sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. Toutefois,
cette durée peut être portée à vingt-quatre mois si, dans les trois années
précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police
peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de
cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives
objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne
qualifiée qu'il désigne.<br />
qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de
répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations
sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger.<br />
Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des
arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d'un an
d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.<br />
Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux
fédérations sportives agréées en application de l'article L. 131-8 et aux
associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17 l'identité des
personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier
alinéa.<br />
Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police communique aux
associations et sociétés sportives, ainsi qu'aux fédérations sportives agréées
l'identité des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée
au premier alinéa. En outre, il peut la communiquer aux associations de
supporters mentionnées à l'article L. 332-17.<br />
L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être
communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une
manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.