From 7552b96c296d06f366fdb2e1883c754ca4bba12f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 16 Mar 2011 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B084-610=20du=2016=20juillet=201984?= =?UTF-8?q?=20RELATIVE=20A=20L'ORGANISATION=20ET=20A=20LA=20PROMOTION=20DE?= =?UTF-8?q?S=20ACTIVITES=20PHYSIQUES=20ET=20SPORTIVES=20(LOI=20AVICE)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693187 Ancien identifiant: 1LX984610 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693187.xml --- .../titre_iii/chapitre_ii/article_l332-11.md | 16 ++++---- .../titre_iii/chapitre_ii/article_l332-15.md | 24 ++++++----- .../titre_iii/chapitre_ii/article_l332-16.md | 40 ++++++++++++------- 3 files changed, 48 insertions(+), 32 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-11.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-11.md index b90e2904..e582b792 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-11.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-11.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-07-06 -Date de fin: 2011-03-16 -Identifiant: LEGIARTI000006547732 -Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X332L011XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547732.xml +Date de début: 2011-03-16 +Date de fin: 2023-05-21 +Identifiant: LEGIARTI000023717803 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/78/LEGIARTI000023717803.xml --- ###### Article L332-11 @@ -16,9 +15,10 @@ complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de -toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la juridiction. Dès -le prononcé de la condamnation, la juridiction de jugement précise les -obligations découlant pour le condamné de cette astreinte.
+toute autorité ou de toute personne qualifiée que la juridiction désigne dans sa +décision. Cette décision peut prévoir que l'obligation de répondre à ces +convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'elle +désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger.
Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-15.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-15.md index 8e4cecea..dc568d27 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-15.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-15.md @@ -1,17 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-25 -Date de fin: 2011-03-16 -Identifiant: LEGIARTI000006547737 -Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X332L015XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547737.xml +Date de début: 2011-03-16 +Date de fin: 2016-05-12 +Identifiant: LEGIARTI000023717812 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/78/LEGIARTI000023717812.xml --- ###### Article L332-15 Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du -département ou, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations -sportives agréées et aux associations de supporters mentionnées à l'article L. -332-17 l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire -en application des articles L. 332-11 à L. 332-13. +département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et +sociétés sportives ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité des +personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des +articles L. 332-11 à L. 332-13.
+ +Il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. +332-17.
+ +L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être +communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une +manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-16.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-16.md index 62f16b96..da874c48 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-16.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-16.md @@ -1,41 +1,51 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-03-04 -Date de fin: 2011-03-16 -Identifiant: LEGIARTI000021926121 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/92/61/LEGIARTI000021926121.xml +Date de début: 2011-03-16 +Date de fin: 2016-05-12 +Identifiant: LEGIARTI000023717817 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/78/LEGIARTI000023717817.xml --- ###### Article L332-16 Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations -sportives ou par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces -manifestations, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le +sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces +manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement +de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. +332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant +fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du +même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public.
L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations -sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, cette -durée peut être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette -personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.
+sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. Toutefois, +cette durée peut être portée à vingt-quatre mois si, dans les trois années +précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne -qualifiée qu'il désigne.
+qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de +répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations +sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger.
Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
-Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux -fédérations sportives agréées en application de l'article L. 131-8 et aux -associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17 l'identité des -personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier -alinéa.
+Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police communique aux +associations et sociétés sportives, ainsi qu'aux fédérations sportives agréées +l'identité des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée +au premier alinéa. En outre, il peut la communiquer aux associations de +supporters mentionnées à l'article L. 332-17.
+ +L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être +communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une +manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.