Décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives

Application de l'article 23 de la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000463531
NOR: MJSK0670272D
Ancien identifiant: 1DE0061629
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République française 2018-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006548183
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Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-04-15
Identifiant: LEGIARTI000037222949
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###### Article R241-15
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est
acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe
disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe.<br />
Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 232-22, l'information de l'agence
est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par
l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet
organe.<br />
Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 232-22 :<br />
Dans le cas prévu au 4° du II de l'article L. 232-22 :<br />
1° Lorsque la demande émane d'une fédération, la saisine de l'agence doit
intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la
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de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe
disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ;<br />
2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai
de huit jours qui court à partir de la date de réception par celle-ci de la
décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que du
dossier soumis à cet organe.
2° Lorsque le collège de l'agence, de sa propre initiative, saisit la commission
des sanctions, il dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date
de réception par l'agence de la décision prise par l'organe disciplinaire de la
fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006548184
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Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-04-15
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###### Article R241-16
Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22, le président de l'agence
informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur
lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de
l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-17
à R. 241-22 pour présenter sa défense.<br />
Dans tous les cas mentionnés au II de l'article L. 232-22, le secrétaire général
de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le
fondement sur lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à
l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux
articles R. 241-17 à R. 241-22 pour présenter sa défense.<br />
Le cas échéant, le président de l'agence informe dans les mêmes conditions la
fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites à l'agence.
La notification est transmise simultanément au président de la commission des
sanctions.<br />
Le cas échéant, le secrétaire général de l'agence informe dans les mêmes
conditions et par tout moyen la fédération sportive concernée. Cette fédération
peut adresser des observations écrites à la commission des sanctions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2018-09-01
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Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-04-15
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---
###### Article R241-18
L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent consulter au secrétariat
de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.
L'intéressé et, le cas échéant, son conseil peuvent consulter au secrétariat de
l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006548187
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Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-04-15
Identifiant: LEGIARTI000037222938
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###### Article R241-19
L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués devant la formation
disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre
récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle
l'agence est appelée à se prononcer.
L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes
investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués
devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le
dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre
remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience.<br />
La convocation est simultanément adressée au président de l'Agence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006548188
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Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-04-15
Identifiant: LEGIARTI000037222933
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---
###### Article R241-20
L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent présenter devant l'Agence
française de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales.
Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de
l'agence au plus tard la veille du jour au cours duquel le dossier disciplinaire
de l'intéressé est examiné par la formation disciplinaire.<br />
L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de
l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du
collège de l'agence peuvent présenter devant la commission des sanctions des
observations écrites ou orales et demander que soient entendues les personnes de
leur choix, dans les conditions prévues à l'article R. 232-93.<br />
L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent demander que soient
entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins huit
jours avant la séance. Le président de l'agence peut refuser, par décision
motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.<br />
L'agence peut également demander à entendre toute personne. Si une telle
audition est décidée, le président de l'agence en informe l'intéressé et ses
représentants avant la séance. Si cette information s'avère impossible avant la
séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une
séance ultérieure.<br />
La commission des sanctions peut également procéder à toutes les auditions et
consultations qu'elle estime utiles, dans les conditions prévues à l'article R.
232-93.<br />
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006548189
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Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-04-15
Identifiant: LEGIARTI000037222930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/29/LEGIARTI000037222930.xml
---
###### Article R241-21
Le président de l'agence désigne un rapporteur parmi les membres du collège.
Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du
déroulement de la procédure tant, le cas échéant, devant la fédération sportive
que devant l'agence. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures
de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier
et communiqué avant la séance à l'intéressé.<br />
Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de
rapporteur.
Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi ses
membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les
conditions du déroulement de la procédure tant, le cas échéant, devant la
fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur peut procéder, sans
pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont
le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006548190
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X241R022XXAA
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Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-04-15
Identifiant: LEGIARTI000037222927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/29/LEGIARTI000037222927.xml
---
###### Article R241-22
Le rapporteur présente oralement son rapport à la formation disciplinaire.<br />
Le rapporteur présente oralement son rapport à la commission des sanctions .<br />
L'intéressé et son défenseur sont invités à prendre la parole en dernier.<br />
L'intéressé et son conseil sont invités à prendre la parole en dernier.<br />
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant
l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son défenseur.
l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son conseil.<br />
Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier
alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des
observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un
agent de l'agence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006548191
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X241R023XXAA
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Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-04-15
Identifiant: LEGIARTI000037222924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/29/LEGIARTI000037222924.xml
---
###### Article R241-23
La formation disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de
l'intéressé, de son défenseur, ainsi que des personnes entendues à
l'audience.<br />
Le secrétaire général de l'agence assiste de droit au délibéré sans y
participer. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une
personne qui n'est pas membre du collège, celle-ci peut assister au délibéré
sans y participer.
La commission des sanctions délibère dans les conditions prévues à l'article R.
232-96.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006548192
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X241R024XXAA
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Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-04-15
Identifiant: LEGIARTI000037222921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/29/LEGIARTI000037222921.xml
---
###### Article R241-24
La formation disciplinaire statue par décision motivée.<br />
La commission des sanctions statue par décision motivée.<br />
La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le
secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la
fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, ainsi que,
par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage
reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale
intéressée.<br />
La décision est signée par le président de laformation de la commission qui a
statué et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à
l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant
l'intéressé, au collège de l'agence ainsi que, par tout moyen, à l'organisme
international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité
international olympique et à la fédération internationale intéressée.<br />
Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège
de l'agence peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la
République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de
l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette
publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière
anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette
publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous
forme anonyme par décision spécialement motivée de l'agence.
Les décisions de la commission des sanctions sont rendues publiques. La
commission des sanctions peut décider de faire publier la décision au Journal
officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé
des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive
concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs,
de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures,
cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être
effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de la commission
des sanctions.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006548193
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X241R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/81/LEGIARTI000006548193.xml
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-04-15
Identifiant: LEGIARTI000037222914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/29/LEGIARTI000037222914.xml
---
###### Article R241-25
Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de
sanction, conformément aux articles L. 241-6 et L. 241-7, la durée de la
suspension que l'animal ou la personne intéressée a déjà effectuée en exécution
de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en
application des dispositions de l'article 18 de l'annexe II-3 ou de la sanction
prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas
échéant, de la sanction prononcée.<br />
Lorsque la commission des sanctions décide d'exercer son pouvoir de sanction,
conformément aux articles L. 241-6 et L. 241-7, la durée de la suspension que
l'animal ou la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision
prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des
dispositions de l'article 18 de l'annexe II-3 ou de la sanction prononcée par
l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la
sanction prononcée.<br />
Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de
l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction
fédérale restant à purger par l'intéressé.
Lorsque la commission des sanctions fait application des dispositions du 4° du
II de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la
sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.