Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 84.Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du sport.Modification du code de la défense, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code forestier, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de justice administrative, du code du travail, du code de l'éducation, du code de la santé publique.Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : article 48.Abrogation de : - l'article 5 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.- la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- l'article 34 (I) de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.- l'article 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.- l'article 29 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.- l'article 26 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- des articles 10 et 11 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport les textes énumérés ci-après : Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 : articles 15-2 (4ème phrase de l'al.1), 16 (al. 9), 17 (al. 5), 17-1 (al. 3), 17-2 (al. 4), 18 (al. 2 et 2ème phrase de l'al. 3), 19 (4ème à 7ème, 12ème à 16ème et 18ème al.), 31 (al. 2), 33, 42-1 (Les al. 1 à 8 et la deuxième phrase de l'alinéa 11 ainsi que les dispositions de l'alinéa 9 du même article en tant qu'elles fixent le délai au terme duquel l'autorisation d'ouverture au public peut prendre effet), 42-1, 50-2 (al. 2 à 8). Loi n° 95-115 du 4 février 1995 : article 21-1 (al. 6).

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000792831
NOR: MJSX0600023R
Ancien identifiant: 1OR006596
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Type: AUTONOME
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###### Article L212-9
I. Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une
l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L.
322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités
physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 s'il a fait l'objet d'une
condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :<br />
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du
@ -45,4 +47,8 @@ l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions
législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis
en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou
s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes
fonctions.
fonctions.<br />
III.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique
ou sportive s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou
délit à caractère terroriste.

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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2022-03-04
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/28/LEGIARTI000043982859.xml
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###### Article L212-13
@ -14,11 +13,14 @@ L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre d
toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la
santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction
d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions
mentionnées à l'article L. 212-1.<br />
mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès
de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives
mentionnés à l'article L. 322-1.<br />
L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute
personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1
et de l'article L. 212-2 de cesser son activité dans un délai déterminé.<br />
et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai
déterminé.<br />
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de
l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes