Arrêté du 20 août 2021 fixant la composition de la conférence régionale du sport et de la conférence des financeurs du sport à Mayotte

Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports Sports
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000044018844
NOR: SPOV2124800A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/01/88/JORFTEXT000044018844.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-14
Date de fin: 2021-09-05
Identifiant: LEGIARTI000030233921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/23/39/LEGIARTI000030233921.xml
Date de début: 2021-09-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044021643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/16/LEGIARTI000044021643.xml
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###### Article A421-1
A Mayotte, le préfet est le délégué territorial du Centre national pour le
développement du sport.<br />
I.-La conférence régionale du sport de Mayotte est composée de quatre collèges
:<br />
Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général
de l'établissement sur proposition du délégué territorial.
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :<br />
a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;<br />
b) Le recteur de Mayotte ou son représentant ;<br />
c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou
son représentant ;<br />
d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;<br />
e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités ou
son représentant ;<br />
f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur
désigné par le recteur ou son représentant.<br />
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale comprend :<br />
a) Cinq représentants désignés par le conseil départemental ;<br />
b) Deux représentants des communes, désignés par l'Association des maires de
Mayotte, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du
sport ;<br />
c) Un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de sport désigné par le président de l'EPCI.<br />
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :<br />
a) Deux représentants désignés par le Comité régional olympique et sportif ;<br />
b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;<br />
c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L.
131-8 du code du sport constituées pour organiser la pratique d'une seule
discipline sportive ou de disciplines connexes, désignés par le Comité régional
olympique et sportif ; au moins l'une de ces fédérations organise une discipline
olympique ;<br />
d) Un représentant d'une fédération sportive affinitaire ou multisport désigné
par le Comité régional olympique et sportif ;<br />
e) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut
niveau du Comité national olympique et sportif français.<br />
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales
intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles
représentatives des acteurs du monde économique comprend :<br />
a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;<br />
b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes
entreprises ;<br />
c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;<br />
d) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie ;<br />
e) Un usager du sport désigné par le préfet sur appel à candidatures ;<br />
f) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des organisations
syndicales les plus représentatives.<br />
II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés
aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.<br />
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire
ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes
conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la
durée du mandat restant à courir.<br />
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des
membres et des suppléants est tenue à jour.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-17
Date de fin: 2021-09-05
Identifiant: LEGIARTI000032234641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/23/46/LEGIARTI000032234641.xml
Date de début: 2021-09-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044021647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/16/LEGIARTI000044021647.xml
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###### Article A421-2
I. ― A Mayotte la commission territoriale du Centre national pour le
développement du sport comprend :<br />
I.-La conférence des financeurs du sport de Mayotte est composée de quatre
collèges :<br />
Outre le délégué de l'établissement, membre de droit, ou son représentant :<br />
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :<br />
1° D'une part :<br />
a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;<br />
a) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, membre de
droit, ou son représentant ;<br />
b) Le recteur de Mayotte ou son représentant ;<br />
b) Cinq agents de l'Etat désignés par le préfet ;<br />
c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou
son représentant ;<br />
2° D'autre part :<br />
d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;<br />
a) Le président du comité régional olympique et sportif de Mayotte, membre de
droit, ou son représentant ;<br />
e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités ou
son représentant ;<br />
b) Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité
régional olympique et sportif. L'un de ces représentants est issu d'une
discipline olympique ;<br />
f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur
régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur ou son
représentant.<br />
c) Deux élus du conseil départemental de Mayotte ou leurs représentants ;<br />
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale comprend :<br />
d) Un maire ou un maire adjoint désigné par le président de l'Association des
maires de France.<br />
a) Deux représentants désignés par le conseil départemental ;<br />
II. ― Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit
sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces
membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.<br />
b) Deux représentants des communes, désignés par l'Association des maires de
Mayotte dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du
sport ;<br />
A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs
suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La
perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été
nommé entraîne sa démission de plein droit.
c) Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de sport désignés par le président de l'EPCI.<br />
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :<br />
a) Deux représentants désignés par le Comité régional olympique et sportif
français ;<br />
b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;<br />
c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L.
131-8 du code du sport constituées pour organiser la pratique d'une seule
discipline sportive ou de disciplines connexes, désignés par le Comité régional
olympique et sportif ; au moins l'une de ces fédérations organise une discipline
olympique ;<br />
d) Un représentant d'une fédération sportive affinitaire ou multisport désigné
par le Comité régional olympique et sportif.<br />
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales
intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles
représentatives des acteurs du monde économique comprend :<br />
a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;<br />
b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes
entreprises ;<br />
c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;<br />
d) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie.<br />
II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux
mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable
une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun
d'eux.<br />
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire
ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes
conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la
durée du mandat restant à courir.<br />
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des
membres et des suppléants est tenue à jour.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-17
Date de fin: 2021-09-05
Identifiant: LEGIARTI000032234644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/23/46/LEGIARTI000032234644.xml
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###### Article A421-3
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est
coprésidée par le délégué territorial ou son représentant et par le président du
comité régional olympique et sportif ou son représentant. Son secrétariat est
assuré par la direction de la jeunesse et des sports.<br />
La commission se réunit sur convocation de ses coprésidents.<br />
Le délégué territorial et le président du comité régional olympique et sportif
peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la
commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.<br />
Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.<br />
Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux
délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt
personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un
organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de
dirigeant.<br />
La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-14
Date de fin: 2021-09-05
Identifiant: LEGIARTI000030233912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/23/39/LEGIARTI000030233912.xml
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###### Article A421-4
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport
définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de
l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau
local et dans le respect des compétences de Mayotte.<br />
Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées
aux associations sportives locales.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-30
Date de fin: 2021-09-05
Identifiant: LEGIARTI000018760558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/76/05/LEGIARTI000018760558.xml
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###### Article A421-5
Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :<br />
1° Décide l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des
crédits notifié par le directeur général, ou rejette les demandes de subvention
;<br />
2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par
le règlement général de l'établissement ;<br />
3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous
réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.<br />
Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les
décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en
paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.