Décret n° 2020-1280 du 20 octobre 2020 relatif aux conférences régionales du sport et aux conférences des financeurs du sport

Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports Sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042452551
NOR: SPOV1937389D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/45/25/JORFTEXT000042452551.xml
This commit is contained in:
République française 2020-10-23 00:00:00 +02:00
parent 35212ca79d
commit 5040f46b39
18 changed files with 574 additions and 0 deletions

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000041743099
- [Sous-section 1 : Le contrôle de l'Agence nationale du sport](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Le délégué territorial de l'Agence nationale du sport](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : La conférence régionale du sport et la conférence des financeurs du sport](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2020-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042453986
---
###### Sous-section 3 : La conférence régionale du sport et la conférence des financeurs du sport
- [Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la conférence régionale du sport](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la conférence des financeurs du sport](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions spéciales](paragraphe_3)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2020-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042453988
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la conférence régionale du sport
- [Article R112-38](article_r112-38.md)
- [Article R112-39](article_r112-39.md)
- [Article R112-40](article_r112-40.md)
- [Article R112-41](article_r112-41.md)
- [Article R112-42](article_r112-42.md)
- [Article R112-43](article_r112-43.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042453990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/45/39/LEGIARTI000042453990.xml
---
###### Article R112-38
La conférence régionale du sport élabore et adopte le projet sportif territorial
mentionné à l'article L. 112-14.<br />
Elle adopte son règlement intérieur.<br />
Elle peut instituer en son sein, notamment sur les objectifs mentionnés à
l'article L. 112-14, des commissions thématiques dans lesquelles sont
représentés les quatre collèges mentionnés à l'article R. 112-40.

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042453992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/45/39/LEGIARTI000042453992.xml
---
###### Article R112-39
Le projet sportif territorial est établi par la conférence régionale du sport
pour une durée qu'elle décide et qui ne peut dépasser cinq ans. Il comprend :<br />
1° Un bilan de l'offre sportive existante sur le territoire régional, comportant
notamment l'identification de ses éventuels déficits territoriaux et des publics
à l'égard desquels elle présente des défauts d'accessibilité ;<br />
2° Un programme comportant les mesures et les actions à mettre en œuvre au
regard notamment des objectifs mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 112-14 et
tenant compte des orientations nationales en matière de politique sportive
définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens conclue entre
l'Etat et l'Agence nationale du sport et des spécificités de chaque territoire
où elles ont vocation à être mises en œuvre ;<br />
3° Les modalités de suivi du programme d'action.<br />
Il fait mention des contributions et organisations existantes, en particulier le
schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2, le cas
échéant le schéma régional de développement du sport élaboré par la conférence
territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code
général des collectivités territoriales, le cas échéant les contrats de plan
mentionnés à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme
de la planification, les projets sportifs fédéraux et les travaux des
commissions thématiques.<br />
Il est transmis à l'Agence nationale du sport par le président de la conférence
régionale du sport et publié.<br />
Le projet sportif territorial peut être révisé dans les conditions définies au
présent article. Une révision est nécessairement engagée six mois au moins avant
le terme du projet en cours. A défaut, le projet en cours est prorogé pour une
durée maximale de douze mois.

View file

@ -0,0 +1,128 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-23
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042453996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/45/39/LEGIARTI000042453996.xml
---
###### Article R112-40
I.-Dans chaque région, la conférence régionale du sport est constituée de quatre
collèges.<br />
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :<br />
a) Le préfet de région ou son représentant ;<br />
b) Le recteur de région académique ou son représentant ;<br />
c) Le chef du service régional de l'Etat compétent en matière de politique
publique du sport ou son représentant ;<br />
d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;<br />
e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi ou son représentant ;<br />
f) Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance
sportive ayant leur siège dans la région au titre des missions prévues à
l'article L. 114-2 ou leurs représentants ;<br />
g) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur
régi par le Livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région
académique, ou son représentant ;<br />
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale comprend :<br />
a) Cinq représentants désignés par la région ;<br />
b) Un représentant désigné par chaque département de la région ;<br />
c) Autant de représentants des communes que de départements dans la région,
désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec
l'Association nationale des élus en charge du sport ;<br />
d) Autant de représentants des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de sport que de départements dans la
région, désignés par l'Association des maires de France ;<br />
e) Un représentant désigné par chaque métropole et chaque communauté urbaine
compétente en matière de sport de la région ;<br />
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :<br />
a) Deux représentants désignés par le comité régional olympique et sportif
français, dont un issu d'un comité départemental olympique et sportif français
de la région ;<br />
b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;<br />
c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L.
131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou
de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de
l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant
d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs
affiliée au Comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une
fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive
ou de disciplines connexes non olympiques ;<br />
d) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut
niveau du Comité national olympique et sportif français ;<br />
e) Un représentant désigné par l'Association nationale des ligues de sport
professionnel.<br />
Les représentants mentionnés au c sont désignés par le comité régional olympique
et sportif français, en accord avec le Comité paralympique et sportif français
pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont
affiliées.<br />
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales
intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles
représentatives des acteurs du monde économique comprend :<br />
a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;<br />
b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes
entreprises ;<br />
c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;<br />
d) Un représentant désigné par l'Union sport et cycle ;<br />
e) Un représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif ;<br />
f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de la
région ;<br />
g) Deux usagers du sport désignés par le préfet de région sur proposition des
associations d'usagers du sport dont un sur proposition des associations
d'usagers des établissements commerciaux dans lesquels sont pratiquées des
activités physiques et sportives ;<br />
h) Trois représentants désignés par le préfet de région sur proposition des
organisations syndicales les plus représentatives, au sens des dispositions du
code du travail, de la branche sectorielle du sport ;<br />
i) En l'absence de centre de ressources, d'expertise et de performance sportive
mentionné au f du 1° dans la région, un représentant d'un organisme exerçant des
missions équivalentes désigné conjointement par le préfet de région et la
région.<br />
II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés
aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.<br />
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire
ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes
conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la
durée du mandat restant à courir.<br />
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des
membres et des suppléants est tenue à jour.<br />
III.-L'Agence nationale du sport participe aux travaux de la conférence
régionale selon les modalités déterminées par son délégué territorial.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042454000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/45/40/LEGIARTI000042454000.xml
---
###### Article R112-41
Lors de sa première réunion plénière, la conférence régionale élit, à la
majorité simple des membres présents, un président et deux vice-présidents qui
ne peuvent être issus du même collège.<br />
Le président de la conférence régionale du sport est élu pour un mandat de cinq
ans, renouvelable une fois.<br />
Le président convoque la conférence, fixe l'ordre du jour de ses séances,
organise et anime ses travaux.<br />
Le président peut associer aux travaux de la conférence régionale du sport et,
le cas échéant, de ses commissions thématiques, tout expert ou toute autre
personne physique ou morale susceptible de contribuer à l'élaboration du projet
sportif territorial, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de la
conférence.<br />
En cas d'empêchement ou d'absence du président, le vice-président le plus âgé le
remplace.<br />
En cas de démission ou d'empêchement définitif du président, la conférence
régionale du sport procède à l'élection d'un nouveau président dans les
meilleurs délais, dans les conditions prévues au premier alinéa.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042454002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/45/40/LEGIARTI000042454002.xml
---
###### Article R112-42
La conférence régionale du sport délibère à la majorité simple des membres
présents.<br />
Toutefois, lorsqu'elle adopte le projet sportif territorial ou sa révision, et
lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 112-14 sur le projet de
convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son
adoption prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités
territoriales, la majorité simple des voix des membres présents est décomptée
selon la répartition des voix suivante :<br />
-30 % des droits de vote pour chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de
l'article R. 112-40 ;<br />
-10 % de droits de vote pour le collège mentionné au 4° de l'article R.
112-40.<br />
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042454005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/45/40/LEGIARTI000042454005.xml
---
###### Article R112-43
La conférence régionale du sport se réunit au moins deux fois par an sur
convocation de son président ou à la demande de 30 % des représentants
appartenant au moins à trois collèges. Toutefois, la première de ses réunions
est convoquée par le préfet de région.<br />
Son secrétariat est assuré par le service régional de l'Etat compétent en
matière de politique publique du sport. Il peut être mutualisé avec les services
de l'institution dont est issu le président de la conférence.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2020-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042454007
---
###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la conférence des financeurs du sport
- [Article R112-44](article_r112-44.md)
- [Article R112-45](article_r112-45.md)
- [Article R112-46](article_r112-46.md)
- [Article R112-47](article_r112-47.md)
- [Article R112-48](article_r112-48.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042454009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/45/40/LEGIARTI000042454009.xml
---
###### Article R112-44
En vue de la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de
financement, mentionnés à l'article L. 112-14, chaque conférence des financeurs
du sport instituée par la conférence régionale du sport, pour le ressort
territorial ou pour les domaines dont elle traite :<br />
1° Définit les seuils de financement à partir desquels elle examine les projets
d'investissement et les projets de fonctionnement qui lui sont soumis pour
examen et avis ;<br />
2° Emet un avis relatif à la conformité de chaque projet qui lui est soumis aux
orientations définies par le projet sportif territorial ;<br />
3° Identifie les ressources humaines et financières et les moyens matériels que
les membres de la conférence lui indiquent être susceptibles d'être mobilisés,
dans la limite des budgets annuels, en vue d'un contrat d'orientation et de
financement.<br />
Elle adopte son règlement intérieur après avis de la conférence régionale du
sport.

View file

@ -0,0 +1,116 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-23
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042454011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/45/40/LEGIARTI000042454011.xml
---
###### Article R112-45
I.-La conférence des financeurs du sport est constituée de quatre collèges.<br />
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :<br />
a) Le préfet de région ou son représentant ;<br />
b) Le recteur de région académique ou son représentant ;<br />
c) Le chef du service régional de l'Etat compétent en matière de politique
publique du sport ou son représentant ;<br />
d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;<br />
e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi ou son représentant ;<br />
f) Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance
sportive de la région ou leurs représentants ;<br />
g) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur
régi par le Livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région
académique, ou son représentant ;<br />
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale comprend :<br />
a) Un représentant désigné par la région ;<br />
b) Un représentant désigné par chaque département du périmètre géographique de
la conférence des financeurs du sport ;<br />
c) Trois représentants des communes du périmètre géographique de la conférence
des financeurs du sport, désignés par l'Association des maires de France, dont
un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;<br />
d) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale du
périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport, compétents en
matière de sport, désigné par l'Association des maires de France ;<br />
e) Un représentant désigné par chaque métropole et chaque communauté urbaine
compétente en matière de sport ayant leur siège dans le périmètre géographique
de la conférence des financeurs du sport ;<br />
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :<br />
a) Deux représentants désignés par le comité régional olympique et sportif
français, dont un issu d'un comité départemental olympique et sportif français
de la région ;<br />
b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;<br />
c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L.
131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou
de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de
l'article L. 131-14 du code du sport pour la discipline paralympique homologue,
un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par
ailleurs affiliée au Comité paralympique et sportif français, et un représentant
d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline
sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;<br />
d) Un représentant désigné par l'Association nationale des ligues de sport
professionnel.<br />
Les représentants mentionnés au c sont désignés par le comité régional olympique
et sportif français, en accord avec le Comité paralympique et sportif français
pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont
affiliées.<br />
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales
intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles
représentatives des acteurs du monde économique comprend :<br />
a) Un représentant, désigné par le Mouvement des entreprises de France, de ses
instances locales ou à défaut nationales ;<br />
b) Un représentant, désigné par la Confédération des petites et moyennes
entreprises, de ses instances locales ou à défaut nationales ;<br />
c) Un représentant, désigné par l'Union des entreprises de proximité, de ses
instances locales ou à défaut nationales ;<br />
d) Un représentant, désigné par l'Union sport et cycle, de ses instances locales
ou à défaut nationales ;<br />
e) Un représentant, désigné par le Conseil social du mouvement sportif, de ses
instances locales ou à défaut nationales ;<br />
f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie
territorialement compétente.<br />
II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux
mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable
une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun
d'eux.<br />
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire
ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes
conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la
durée du mandat restant à courir.<br />
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des
membres et des suppléants est tenue à jour.<br />
III.-L'Agence nationale du sport participe aux travaux de la conférence selon
les modalités déterminées par son délégué territorial.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042454015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/45/40/LEGIARTI000042454015.xml
---
###### Article R112-46
Lors de sa première réunion, chaque conférence des financeurs élit, en son sein,
à la majorité simple des membres présents, un président, sur proposition du
collège des collectivités territoriales.<br />
Le président est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.<br />
Les délibérations prises en application des 1° et 2° de l'article R. 112-44 sont
adoptées à la majorité absolue des membres présents.<br />
Le président convoque la conférence, fixe l'ordre du jour de ses séances,
organise et anime ses travaux.<br />
Le président peut associer aux travaux de la conférence tout expert ou toute
autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre
du projet sportif territorial, sous réserve de l'accord de la majorité des
membres de la conférence.<br />
Il définit les modalités d'organisation du secrétariat de la conférence. Il peut
faire appel au service régional de l'Etat compétent en matière de politique
publique du sport.<br />
En cas de démission ou d'empêchement définitif du président, la conférence des
financeurs du sport procède à l'élection d'un nouveau président dans les
meilleurs délais, dans les conditions prévues au premier alinéa.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042454017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/45/40/LEGIARTI000042454017.xml
---
###### Article R112-47
La conférence des financeurs se réunit au moins deux fois par an sur convocation
de son président ou à la demande de 30 % des représentants appartenant au moins
à trois collèges. Toutefois, la première de ses réunions est convoquée par le
président de la conférence régionale du sport.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042454019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/45/40/LEGIARTI000042454019.xml
---
###### Article R112-48
La conférence des financeurs du sport organise les modalités de réception des
projets d'investissement et de fonctionnement proposés à son examen.<br />
Elle institue une commission technique d'examen des dossiers, composée de
membres de chaque collège, chargée de lui proposer des avis motivés. La
composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont prévues
dans son règlement intérieur.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2020-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042454021
---
###### Paragraphe 3 : Dispositions spéciales
- [Article R112-49](article_r112-49.md)
- [Article R112-50](article_r112-50.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042454023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/45/40/LEGIARTI000042454023.xml
---
###### Article R112-49
Dans la collectivité de Corse, la composition des collèges mentionnés aux
articles R. 112-40 et R. 112-45 est fixée par arrêté du ministre chargé du
sport.<br />
Conformément au I. de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités
territoriales, la collectivité de Corse détient l'ensemble des droits de vote
des collèges mentionnés au 2° de l'article R. 112-40 et au 2° de l'article R.
112-45 pour les questions relatives aux actions en matière de promotion des
activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la
jeunesse.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-23
Date de fin: 2023-04-20
Identifiant: LEGIARTI000042454026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/45/40/LEGIARTI000042454026.xml
---
###### Article R112-50
Les dispositions des articles R. 112-40 et R. 112-45 ne sont pas applicables en
Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Saint-Pierre et Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie, en ce qu'elles concernent la composition des
collèges des conférences régionales du sport et des collèges des conférences des
financeurs du sport qui est fixée, dans ces collectivités, par arrêté conjoint
du ministre chargé du sport et du ministre chargé des outre-mer, en tenant
compte des caractéristiques des collectivités et dans le respect des compétences
propres à leurs institutions.