Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 84.Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du sport.Modification du code de la défense, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code forestier, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de justice administrative, du code du travail, du code de l'éducation, du code de la santé publique.Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : article 48.Abrogation de : - l'article 5 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.- la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- l'article 34 (I) de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.- l'article 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.- l'article 29 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.- l'article 26 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- des articles 10 et 11 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport les textes énumérés ci-après : Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 : articles 15-2 (4ème phrase de l'al.1), 16 (al. 9), 17 (al. 5), 17-1 (al. 3), 17-2 (al. 4), 18 (al. 2 et 2ème phrase de l'al. 3), 19 (4ème à 7ème, 12ème à 16ème et 18ème al.), 31 (al. 2), 33, 42-1 (Les al. 1 à 8 et la deuxième phrase de l'alinéa 11 ainsi que les dispositions de l'alinéa 9 du même article en tant qu'elles fixent le délai au terme duquel l'autorisation d'ouverture au public peut prendre effet), 42-1, 50-2 (al. 2 à 8). Loi n° 95-115 du 4 février 1995 : article 21-1 (al. 6).

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000792831
NOR: MJSX0600023R
Ancien identifiant: 1OR006596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/28/JORFTEXT000000792831.xml
This commit is contained in:
République française 2012-02-03 00:00:00 +01:00
parent a2f958e875
commit 49060fbfa2
3 changed files with 47 additions and 34 deletions

View file

@ -1,25 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2012-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006547590
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X221L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/75/LEGIARTI000006547590.xml
Date de début: 2012-02-03
Date de fin: 2015-11-29
Identifiant: LEGIARTI000025276153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/27/61/LEGIARTI000025276153.xml
---
###### Article L221-10
Les sportifs de haut niveau poursuivant des études dans un établissement
d'enseignement supérieur bénéficient des dispositions de l'article L. 611-4 du
code de l'éducation, ci-après reproduit :<br />
Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 611-4 du code de
l'éducation et relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements
d'enseignement supérieur, en vue de :<br />
" Art.L. 611-4.-Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux
sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les
aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs
études.<br />
1° La pratique sportive de haut niveau ;<br />
" Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non
2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu
une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.<br />
" Art. L. 611-4.-Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux
sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation
prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière
sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement
de leurs études.<br />
" Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une
convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non
des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de
perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L.
612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 ".
perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4
et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. "

View file

@ -1,19 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2012-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006547589
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X221L009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/75/LEGIARTI000006547589.xml
Date de début: 2012-02-03
Date de fin: 2015-11-29
Identifiant: LEGIARTI000025276162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/27/61/LEGIARTI000025276162.xml
---
###### Article L221-9
Les règles relatives à la préparation des élèves en vue de la pratique sportive
de haut niveau dans les établissements d'enseignement du second degré sont
fixées par l'article L. 331-6 du code de l'éducation, ci-après reproduit :<br />
Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 331-6 du code de
l'éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les établissements
d'enseignement du second degré, en vue de :<br />
" Art.L. 331-6.-Les établissements scolaires du second degré permettent, selon
des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive
de haut niveau. "
1° La pratique sportive de haut niveau ;<br />
2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu
une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.<br />
" Art. L. 331-6.-Les établissements scolaires du second degré permettent, selon
des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :<br />
" 1° La pratique sportive de haut niveau ;<br />
" 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu
une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport. "

View file

@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2012-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006547651
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X241L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547651.xml
Date de début: 2012-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025276215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/27/62/LEGIARTI000025276215.xml
---
###### Article L241-2
Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des
compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les
fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en
manifestations sportives organisées par une fédération agréée ou autorisées par
une fédération délégataire ou par une commission spécialisée instituée en
application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou
procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer
l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.<br />