diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-10.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-10.md index f493888940..544430e246 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-10.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-10.md @@ -1,25 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-25 -Date de fin: 2012-02-03 -Identifiant: LEGIARTI000006547590 -Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X221L010XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/75/LEGIARTI000006547590.xml +Date de début: 2012-02-03 +Date de fin: 2015-11-29 +Identifiant: LEGIARTI000025276153 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/27/61/LEGIARTI000025276153.xml --- ###### Article L221-10 -Les sportifs de haut niveau poursuivant des études dans un établissement -d'enseignement supérieur bénéficient des dispositions de l'article L. 611-4 du -code de l'éducation, ci-après reproduit :
+Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 611-4 du code de +l'éducation et relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements +d'enseignement supérieur, en vue de :
-" Art.L. 611-4.-Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux -sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les -aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs -études.
+1° La pratique sportive de haut niveau ;
-" Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non +2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu +une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.
+ +" Art. L. 611-4.-Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux +sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation +prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière +sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement +de leurs études.
+ +" Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une +convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de -perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. -612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 ". +perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 +et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. " diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-9.md index dad20088f7..c7491a1f20 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-9.md @@ -1,19 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-25 -Date de fin: 2012-02-03 -Identifiant: LEGIARTI000006547589 -Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X221L009XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/75/LEGIARTI000006547589.xml +Date de début: 2012-02-03 +Date de fin: 2015-11-29 +Identifiant: LEGIARTI000025276162 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/27/61/LEGIARTI000025276162.xml --- ###### Article L221-9 -Les règles relatives à la préparation des élèves en vue de la pratique sportive -de haut niveau dans les établissements d'enseignement du second degré sont -fixées par l'article L. 331-6 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
+Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 331-6 du code de +l'éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les établissements +d'enseignement du second degré, en vue de :
-" Art.L. 331-6.-Les établissements scolaires du second degré permettent, selon -des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive -de haut niveau. " +1° La pratique sportive de haut niveau ;
+ +2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu +une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.
+ +" Art. L. 331-6.-Les établissements scolaires du second degré permettent, selon +des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :
+ +" 1° La pratique sportive de haut niveau ;
+ +" 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu +une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport. " diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/article_l241-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/article_l241-2.md index 393d57621a..173db34e5a 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/article_l241-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/article_l241-2.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-02-01 -Date de fin: 2012-02-03 -Identifiant: LEGIARTI000006547651 -Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X241L002XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547651.xml +Date de début: 2012-02-03 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025276215 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/27/62/LEGIARTI000025276215.xml --- ###### Article L241-2 Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des -compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les -fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en +manifestations sportives organisées par une fédération agréée ou autorisées par +une fédération délégataire ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.