diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-10.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-10.md
index f493888940..544430e246 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-10.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-10.md
@@ -1,25 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-05-25
-Date de fin: 2012-02-03
-Identifiant: LEGIARTI000006547590
-Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X221L010XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/75/LEGIARTI000006547590.xml
+Date de début: 2012-02-03
+Date de fin: 2015-11-29
+Identifiant: LEGIARTI000025276153
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/27/61/LEGIARTI000025276153.xml
---
###### Article L221-10
-Les sportifs de haut niveau poursuivant des études dans un établissement
-d'enseignement supérieur bénéficient des dispositions de l'article L. 611-4 du
-code de l'éducation, ci-après reproduit :
+Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 611-4 du code de
+l'éducation et relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements
+d'enseignement supérieur, en vue de :
-" Art.L. 611-4.-Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux
-sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les
-aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs
-études.
+1° La pratique sportive de haut niveau ;
-" Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non
+2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu
+une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.
+
+" Art. L. 611-4.-Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux
+sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation
+prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière
+sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement
+de leurs études.
+
+" Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une
+convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non
des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de
-perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L.
-612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 ".
+perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4
+et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. "
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-9.md
index dad20088f7..c7491a1f20 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-9.md
@@ -1,19 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-05-25
-Date de fin: 2012-02-03
-Identifiant: LEGIARTI000006547589
-Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X221L009XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/75/LEGIARTI000006547589.xml
+Date de début: 2012-02-03
+Date de fin: 2015-11-29
+Identifiant: LEGIARTI000025276162
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/27/61/LEGIARTI000025276162.xml
---
###### Article L221-9
-Les règles relatives à la préparation des élèves en vue de la pratique sportive
-de haut niveau dans les établissements d'enseignement du second degré sont
-fixées par l'article L. 331-6 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
+Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 331-6 du code de
+l'éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les établissements
+d'enseignement du second degré, en vue de :
-" Art.L. 331-6.-Les établissements scolaires du second degré permettent, selon
-des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive
-de haut niveau. "
+1° La pratique sportive de haut niveau ;
+
+2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu
+une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.
+
+" Art. L. 331-6.-Les établissements scolaires du second degré permettent, selon
+des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :
+
+" 1° La pratique sportive de haut niveau ;
+
+" 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu
+une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport. "
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/article_l241-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/article_l241-2.md
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/article_l241-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/article_l241-2.md
@@ -1,18 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-02-01
-Date de fin: 2012-02-03
-Identifiant: LEGIARTI000006547651
-Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X241L002XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547651.xml
+Date de début: 2012-02-03
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025276215
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/27/62/LEGIARTI000025276215.xml
---
###### Article L241-2
Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des
-compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les
-fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en
+manifestations sportives organisées par une fédération agréée ou autorisées par
+une fédération délégataire ou par une commission spécialisée instituée en
application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou
procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer
l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.