Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 84.Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du sport.Modification du code de la défense, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code forestier, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de justice administrative, du code du travail, du code de l'éducation, du code de la santé publique.Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : article 48.Abrogation de : - l'article 5 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.- la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- l'article 34 (I) de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.- l'article 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.- l'article 29 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.- l'article 26 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- des articles 10 et 11 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport les textes énumérés ci-après : Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 : articles 15-2 (4ème phrase de l'al.1), 16 (al. 9), 17 (al. 5), 17-1 (al. 3), 17-2 (al. 4), 18 (al. 2 et 2ème phrase de l'al. 3), 19 (4ème à 7ème, 12ème à 16ème et 18ème al.), 31 (al. 2), 33, 42-1 (Les al. 1 à 8 et la deuxième phrase de l'alinéa 11 ainsi que les dispositions de l'alinéa 9 du même article en tant qu'elles fixent le délai au terme duquel l'autorisation d'ouverture au public peut prendre effet), 42-1, 50-2 (al. 2 à 8). Loi n° 95-115 du 4 février 1995 : article 21-1 (al. 6).

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000792831
NOR: MJSX0600023R
Ancien identifiant: 1OR006596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/28/JORFTEXT000000792831.xml
This commit is contained in:
République française 2007-09-28 00:00:00 +02:00
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commit 218789dc67
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151584
##### Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
- [Article L425-1](article_l425-1.md)
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs](section_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2007-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006547770
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X425L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547770.xml
---
###### Article L425-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article L. 333-9.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167062
---
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article L425-1](article_l425-1.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2011-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006547771
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X425L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547771.xml
---
###### Article L425-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article L. 333-9.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167061
---
###### Section 2 : Infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs
- [Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions pénales](sous-section_2)

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Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182652
---
###### Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions
- [Article L425-2](article_l425-2.md)
- [Article L425-3](article_l425-3.md)
- [Article L425-4](article_l425-4.md)
- [Article L425-5](article_l425-5.md)
- [Article L425-6](article_l425-6.md)
- [Article L425-7](article_l425-7.md)
- [Article L425-8](article_l425-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2011-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006547773
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X425L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547773.xml
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###### Article L425-2
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des
dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux
contrôles prévus par la délibération n° 202 du 22 août 2006 du congrès de la
Nouvelle-Calédonie relative à la protection de la santé des sportifs et à la
lutte contre le dopage, ainsi qu'à rechercher et constater les infractions à
cette délibération pour les entraînements, manifestations et compétitions
sportives mentionnés par la même réglementation, les agents de la
Nouvelle-Calédonie chargés d'appliquer cette réglementation et assermentés dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Ces agents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à
l'article 226-13 du code pénal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2011-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006547774
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###### Article L425-3
Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ayant la qualité de médecin
peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements
biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou
à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.<br />
Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui n'ont pas la qualité de
médecin peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles
des personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui ont la qualité de médecin ou
d'infirmier peuvent procéder à des prélèvements sanguins.<br />
Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis
au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la ligue intéressée. Un double en
est laissé aux parties intéressées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2011-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006547775
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X425L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547775.xml
---
###### Article L425-4
Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes :<br />
a) Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une manifestation ou une
compétition à l'issue de laquelle sont délivrés des titres provinciaux ou de
Nouvelle-Calédonie ;<br />
b) Lorsque l'entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l'un
des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l'accord du sportif
permettant d'assurer le respect de son intimité ou, à sa demande, à son
domicile.<br />
Le sportif est convoqué par la personne chargée de procéder au prélèvement.
Lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation peut être
adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception,
pendant les périodes d'entraînement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2011-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006547776
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X425L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547776.xml
---
###### Article L425-5
Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à
l'article L. 425-2 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 425-4
qu'entre 6 heures et 21 heures ou à tout moment dès lors que ces lieux sont
ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un
entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un
sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures.<br />
Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la ligue
sportive compétente.<br />
Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document
utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.<br />
Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.<br />
Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche
d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et
peut s'y opposer. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de
police judiciaire lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement.
Une copie des procès-verbaux est également remise à l'intéressé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2011-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006547777
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X425L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547777.xml
---
###### Article L425-6
Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés, le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie désigne les personnes qui doivent lui transmettre les
informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes
d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations
mentionnées à l'article L. 425-2 auxquelles elles participent. Ces informations
peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé créé par le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, en vue d'organiser des contrôles conformément aux
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.<br />
Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les
listes de sportifs de haut niveau et, d'autre part, les sportifs professionnels
licenciés des ligues sportives agréées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2011-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006547778
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X425L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547778.xml
---
###### Article L425-7
Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 425-4 auxquels elles ont
accès pour l'exercice des missions de police judiciaire, dans les conditions
définies à l'article L. 425-5, les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ne
peuvent saisir des objets et documents se rapportant aux infractions aux
dispositions de la réglementation de la Nouvelle-Calédonie en matière de
protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage que sur
autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de
première instance dans le ressort duquel sont situés ces objets et documents, ou
d'un juge délégué par lui.<br />
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier
la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a
autorisée.<br />
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la saisie, au responsable des
lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n'est susceptible que
d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif.<br />
Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du
responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.<br />
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations
dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont
transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à
l'intéressé.<br />
Le président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui peut à
tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.<br />
Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 constatent les infractions aux
dispositions de la réglementation de la Nouvelle-Calédonie en matière de
protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage par des
procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont
transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au
procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à
l'intéressé.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547779
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X425L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547779.xml
---
###### Article L425-8
Les agents des douanes, les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés d'appliquer
la réglementation en matière de lutte contre le dopage et de protection de la
santé des sportifs et les officiers et agents de police judiciaire sont
habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans
l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à
leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.

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---
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182653
---
###### Sous-section 2 : Dispositions pénales
- [Article L425-9](article_l425-9.md)
- [Article L425-10](article_l425-10.md)
- [Article L425-11](article_l425-11.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547781
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X425L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547781.xml
---
###### Article L425-10
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les
infractions mentionnées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie
en matière de lutte contre le dopage :<br />
a) Le comité territorial olympique et sportif pour les faits commis à l'occasion
des compétitions dont il a la charge ;<br />
b) Les ligues sportives agréées aux termes de la réglementation des activités
sportives en Nouvelle-Calédonie, chacune pour ce qui la concerne.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547782
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X425L011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547782.xml
---
###### Article L425-11
Sont homologuées les peines d'emprisonnement prévues aux I, II et III de
l'article 22 de la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 202 du 22
août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre
le dopage en Nouvelle-Calédonie.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2011-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006547780
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X425L009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547780.xml
---
###### Article L425-9
Le fait de s'opposer ou de tenter de s'opposer à l'exercice des fonctions dont
sont chargés les agents de contrôle habilités en vertu du l'article L. 425-2 est
puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros dans sa
contre-valeur en monnaie locale.