Décret n° 2009-1116 du 15 septembre 2009 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 212-7 du code du sport

Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021040891
NOR: SJSF0823627D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/04/08/JORFTEXT000021040891.xml
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@ -9,4 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000021042083
- [Article R212-88](article_r212-88.md)
- [Article R212-89](article_r212-89.md)
- [Article R212-90](article_r212-90.md)
- [Article R212-90-1](article_r212-90-1.md)
- [Article R212-90-2](article_r212-90-2.md)
- [Article R212-91](article_r212-91.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-17
Date de fin: 2017-08-12
Identifiant: LEGIARTI000021042060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042060.xml
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###### Article R212-90-1
Pour l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à
l'article L. 212-1, la qualification professionnelle du déclarant, attestée
conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90, est regardée
comme présentant une différence substantielle avec la qualification
professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du
déclarant n'est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des
tiers.<br />
Lorsque le préfet estime qu'il existe une différence substantielle et après
avoir vérifié que cette différence n'est pas entièrement couverte par les
connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience
professionnelle, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des
qualifications dans le délai mentionné à l'article R. 212-89.<br />
Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission se prononce sur
l'existence d'une différence substantielle et propose, le cas échéant, au
préfet, si elle estime que les connaissances acquises par le déclarant au cours
de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou
partie, la différence substantielle constatée, de soumettre celui-ci à une
épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation d'une durée maximum de trois ans,
dont elle propose les modalités, en fonction de la différence substantielle
constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son
expérience professionnelle. Après avoir pris connaissance de l'avis de la
commission, le préfet peut exiger que le déclarant choisisse soit de se
soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation, dont
il précise les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée
et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience
professionnelle. Le déclarant fait connaître son choix entre l'épreuve
d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai d'un mois.<br />
Pour les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des
dispositions de l'article L. 212-7, la commission, avant d'émettre son avis,
saisit pour avis, lorsqu'ils existent, les organismes de concertation
spécialisés. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence
substantielle, la commission propose, le cas échéant, au préfet, par dérogation
au droit d'option ouvert au déclarant entre l'épreuve d'aptitude et le stage
d'adaptation et pour des motifs tenant à la sécurité des personnes, de soumettre
le déclarant à une épreuve d'aptitude. Après avoir pris connaissance de l'avis
de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant se soumette à une
épreuve d'aptitude.<br />
Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités
s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la
différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et
d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et établit la liste des établissements dans
lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet détermine celles
des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de
la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par celui-ci
au cours de son expérience professionnelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-17
Date de fin: 2017-08-12
Identifiant: LEGIARTI000021042058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042058.xml
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###### Article R212-90-2
La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un
délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du
déclarant. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par décision motivée.<br />
Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou
de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un
stage d'adaptation, cette décision est motivée.