Décret n° 2009-1116 du 15 septembre 2009 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 212-7 du code du sport
Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Ministère: Ministère de la santé et des sports Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021040891 NOR: SJSF0823627D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/04/08/JORFTEXT000021040891.xml
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- [Article R212-89](article_r212-89.md)
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- [Article R212-90](article_r212-90.md)
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- [Article R212-90-1](article_r212-90-1.md)
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- [Article R212-90-2](article_r212-90-2.md)
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- [Article R212-91](article_r212-91.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-09-17
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Date de fin: 2017-08-12
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Identifiant: LEGIARTI000021042060
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042060.xml
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###### Article R212-90-1
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Pour l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à
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l'article L. 212-1, la qualification professionnelle du déclarant, attestée
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conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90, est regardée
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comme présentant une différence substantielle avec la qualification
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professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du
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déclarant n'est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des
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tiers.<br />
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Lorsque le préfet estime qu'il existe une différence substantielle et après
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avoir vérifié que cette différence n'est pas entièrement couverte par les
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connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience
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professionnelle, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des
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qualifications dans le délai mentionné à l'article R. 212-89.<br />
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Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission se prononce sur
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l'existence d'une différence substantielle et propose, le cas échéant, au
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préfet, si elle estime que les connaissances acquises par le déclarant au cours
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de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou
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partie, la différence substantielle constatée, de soumettre celui-ci à une
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épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation d'une durée maximum de trois ans,
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dont elle propose les modalités, en fonction de la différence substantielle
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constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son
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expérience professionnelle. Après avoir pris connaissance de l'avis de la
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commission, le préfet peut exiger que le déclarant choisisse soit de se
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soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation, dont
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il précise les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée
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et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience
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professionnelle. Le déclarant fait connaître son choix entre l'épreuve
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d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai d'un mois.<br />
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Pour les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des
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dispositions de l'article L. 212-7, la commission, avant d'émettre son avis,
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saisit pour avis, lorsqu'ils existent, les organismes de concertation
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spécialisés. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence
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substantielle, la commission propose, le cas échéant, au préfet, par dérogation
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au droit d'option ouvert au déclarant entre l'épreuve d'aptitude et le stage
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d'adaptation et pour des motifs tenant à la sécurité des personnes, de soumettre
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le déclarant à une épreuve d'aptitude. Après avoir pris connaissance de l'avis
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de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant se soumette à une
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épreuve d'aptitude.<br />
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Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités
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s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la
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différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et
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d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et établit la liste des établissements dans
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lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet détermine celles
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des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de
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la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par celui-ci
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au cours de son expérience professionnelle.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-09-17
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Date de fin: 2017-08-12
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Identifiant: LEGIARTI000021042058
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042058.xml
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###### Article R212-90-2
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La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un
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délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du
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déclarant. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par décision motivée.<br />
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Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou
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de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un
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stage d'adaptation, cette décision est motivée.
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