Loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national

Articles 1er à 3 : relatifs à la durée du service militaire actif et à l’âge des appelés ; articles 4 à 11 : ‎dispositions particulières à certains emplois du service national ; articles 11 à 15 : dispositions ‎particulières à l'exécution du service militaire actif ; articles 16 à 23 : relatifs au recensement, à la ‎sélection, aux dispenses et à l'appel ; article 24 : relatif au service militaire féminin ; articles 25 à 29 : ‎dispositions diverses : modification de l'article 44 alinéa 2 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1950 relative au ‎recrutement en vue de l'accomplissement du service national, abrogation des articles 21 alinéas 1, 2 et ‎‎5, 31 et 37 bis de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée, de l'article 1 dernier alinéa de la ‎loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix huit mois la durée du service militaire actif et ‎modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928, des articles 4, 9, 10, 11, 12, 14, 21, 26, 40 ‎alinéa 2 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965, des articles 5 et 6 de la loi n° 68-688 du 31 juillet 1968.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000512445
Ancien identifiant: 1LX970596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/24/JORFTEXT000000512445.xml
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République française 1993-01-05 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-07
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006555584
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X002L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/55/LEGIARTI000006555584.xml
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1997-11-08
Identifiant: LEGIARTI000006555585
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X002L00AXXAB
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###### Article L2
@ -30,7 +30,8 @@ pour ceux qui, ayant obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 10,
effectuent un service autre que ceux de l'aide technique, de la coopération ou
des objecteurs de conscience.<br />
b) Des périodes d'exercice qui peuvent être effectuées au titre d'une forme de
service national autre que celle dans laquelle a été accompli le service actif ;
la durée totale de ces périodes ne peut excéder six mois et chacune d'elles ne
peut dépasser un mois.
b) Des périodes qui peuvent être effectuées au titre d'une forme de service
national autre que celle dans laquelle a été accompli le service actif ; la
durée totale de ces périodes ne peut excéder six mois et chacune d'elles ne peut
dépasser un mois. Ces dispositions sont applicables sous réserve des
dispositions du chapitre Ier du titre III.