Décret n°67-209 du 10 mars 1967 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ACCOMPLISSANT LE SERVICE NATIONAL ACTIF DANS LE SERVICE DE L'AIDE TECHNIQUE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510917
Ancien identifiant: 1DX967209
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République française 1992-12-03 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-02
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556881
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X205R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/68/LEGIARTI000006556881.xml
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556882
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X205R00AXXAB
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###### Article R205
En vue de leur préparation à leur mission d'aide technique ou de coopération,
les intéressés peuvent, avant leur mise en route sur le lieu ou l'État
d'affectation, ^etre astreints à suivre un stage organisé par le ministre
responsable. La durée de ce stage n'excède pas deux semaines sauf en ce qui
concerne l'aide technique, exceptions décidées par arr^eté du ministre
responsable. La durée de ce stage peut ^etre portée à quatre semaines pour les
médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires affectés au service de la
coopération.<br />
les intéressés doivent, avant leur mise en route sur le lieu ou l'Etat
d'affectation, suivre un stage organisé par le ministre responsable. La durée de
ce stage n'excède pas deux semaines sauf exceptions décidées par arrêté du
ministre responsable.<br />
Il comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils
effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la
sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.<br />
Le ministre responsable du service de l'aide technique ou du service de la
coopération fixe les conditions particulières de mise à disposition et d'emploi

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-02
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556884
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X206R00AXXAA
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Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556885
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###### Article R206
Pour la détermination de l'indemnité forfaitaire d'entretien qui, par
I. - Pour la détermination de l'indemnité forfaitaire d'entretien qui, par
application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de
l'aide technique ou de la coopération pendant toute la période à laquelle ils
appartiennent à l'un de ces services, les départements, les territoires
d'outre-mer, ainsi que les États de séjour et, le cas échéant, certaines régions
de ces États, sont classés en groupe répondant à des sujétions comparables
d'éloignement, de climat et de servitudes diverses.<br />
l'aide technique pendant toute la période de ce service, les départements, les
territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer sont classés en
groupe répondant à des sujétions comparables d'éloignement, de climat et de
servitudes diverses.<br />
A chaque groupe correspond un taux de base.<br />
Pour le service de l'aide technique, l'indemnité forfaitaire est ajustée aux
variations du co^ut de la vie par l'application aux taux de base des majorations
applicables aux rémunérations de la fonction publique.<br />
L'indemnité forfaitaire est ajustée aux variations du coût de la vie par
l'application aux taux de base des majorations applicables aux rémunérations de
la fonction publique.<br />
Pour le service de la coopération, l'indemnité forfaitaire est calculée à partir
du taux de base, auquel est appliqué un coefficient de correction fixé par
arr^eté et qui varie avec le co^ut de la vie dans l'État ou la région de séjour.
Toutefois dans les États pour lesquels il n'est pas fixé de coefficient de
correction, l'indemnité forfaitaire est ajustée par application au taux de base
des majorations applicables aux rémunérations de la fonction publique.
II. - L'indemnité d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est
allouée aux jeunes gens servant au titre de la coopération pendant toute la
période de ce service comprend les deux éléments ci-après :<br />
Un élément commun attribué à l'ensemble des jeunes gens servant au titre de la
coopération, quel que soit le lieu de leur affectation, et qui est ajusté par
l'application des majorations générales applicables aux rémunérations de la
fonction publique ;<br />
Un élément lié à l'affectation dans un pays étranger et qui évolue en fonction
des conditions de vie propres au pays considéré.<br />
Leur montant est fixé par arrêté conjoint :<br />
Du ministre du budget et du ministre de la coopération et du développement pour
les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la
coopération ;<br />
Du ministre du budget et du ministre des affaires étrangères pour les Etats
étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-02
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556891
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X209R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/68/LEGIARTI000006556891.xml
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556892
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X209R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/68/LEGIARTI000006556892.xml
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###### Article R209
Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la
coopération ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur
domicile et leur lieu d'emploi ainsi qu'à la gratuité des déplacements
occasionnés par le service. Leur transport est assuré dans les conditions
réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de
leurs bagages dans les conditions prévues pour les hommes du rang accomplissant
le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et
de l'indemnité de déménagement.<br />
I. - Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ont droit à la
gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi
ainsi qu'à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Leur
transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents
de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions
prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à
l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de
déménagement.<br />
Conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de
trois ans à compter de la date de leur libération du service actif :<br />
Les jeunes gens qui, ayant été incorporés en métropole et affectés au service de
l'aide technique sont libérés outre-mer, conservent le droit à la gratuité du
voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur
libération du service actif.<br />
- les jeunes gens qui, ayant été incorporés en métropole et affectés au service
de l'aide technique, sont libérés outre-mer ;<br />
II. - Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la
gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi.<br />
- les jeunes gens qui, ayant été incorporés sur le territoire de la République
et affectés au service de la coopération, demandent à ^etre libérés dans l'Etat
de séjour.
Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux
agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions
prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à
l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de
déménagement.<br />
Les jeunes gens qui, ayant été incorporés sur le territoire de la République et
affectés au service de la coopération, demandent à être libérés dans l'Etat de
séjour conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum
de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif.<br />
Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité
des déplacements occasionnés par le service. Lorsque ces déplacements sont
organisés à la demande des autorités françaises, ils perçoivent l'indemnité
journalière de mission du dernier groupe prévue pour les déplacements effectués
sur le territoire de l'Etat où ils exercent leurs fonctions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-12
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556896
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X211R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/68/LEGIARTI000006556896.xml
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556897
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X211R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/68/LEGIARTI000006556897.xml
---
###### Article R211
@ -22,10 +22,7 @@ Dans le service de la coopération, cette durée est de :<br />
- deux jours par mois de service effectif accompli en Europe ou en Afrique du
Nord ;<br />
- trois jours par mois de service effectif accompli dans les Etats du
Moyen-Orient ou au Sahara (Algérie) ;<br />
- quatre jours par mois de service effectif accompli dans les autres Etats
- trois jours par mois de service effectif accompli dans les autres Etats
étrangers.<br />
Toute fraction de mois de service effectif supérieure à quinze jours est comptée

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@ -1,18 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-02
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556918
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X220R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/69/LEGIARTI000006556918.xml
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556919
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X220R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/69/LEGIARTI000006556919.xml
---
###### Article R220
En cas d'hospitalisation hors de France, l'indemnité forfaitaire est ramenée à
25 p. 100 de son montant dans le département, le territoire ou l'Etat de
I. - En cas d'hospitalisation hors de métropole, l'indemnité forfaitaire des
jeunes gens servant au titre de l'aide technique est ramenée à 25 p. 100 de son
montant dans le département, le territoire ou la collectivité territoriale de
séjour.<br />
En cas d'hospitalisation en métropole, cette indemnité est égale à 15 p. 100 du
taux de base minimum.
En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 15 p. 100 du
taux de base minimum.<br />
II. - En cas d'hospitalisation hors de France, l'indemnité d'entretien des
jeunes gens servant au titre du service de la coopération est ramené à 25 p. 100
de son montant dans l'Etat de séjour, au-delà du quinzième jour
d'hospitalisation.<br />
En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 25 p. 100 de
l'élément commun.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-02
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556923
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X222R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/69/LEGIARTI000006556923.xml
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556924
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X222R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/69/LEGIARTI000006556924.xml
---
###### Article R222
@ -15,7 +15,7 @@ l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis par les soins du
ministre responsable à un examen médical de contr^ole constatant leur état de
santé.<br />
A l'expiration d'une durée de service égale à celle fixée à l'article L. 12, les
A l'expiration d'une durée de service égale à celle fixée à l'article L. 2, les
intéressés sont rayés des contr^oles du service de l'aide technique ou du
service de la coopération et libérés du service actif par le ministre
responsable.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-02
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556926
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X223R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/69/LEGIARTI000006556926.xml
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556927
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X223R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/69/LEGIARTI000006556927.xml
---
###### Article R223
@ -14,4 +14,4 @@ Le décompte des services accomplis dans le service de l'aide technique ou le
service de la coopération est arr^eté par le ministre responsable lors de la
libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Celles-ci, à
l'exception de la carte du service national qui est remise à l'intéressé, sont
adressées au bureau de recrutement d'origine.
adressées au bureau ou centre du service national d'origine.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-02
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556932
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X225R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/69/LEGIARTI000006556932.xml
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556933
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X225R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/69/LEGIARTI000006556933.xml
---
###### Article R225
Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une
indemnité forfaitaire égale à 50 p. 100 du taux de base minimum. Lorsqu'ils sont
en permission normale ou en permission de convalescence en tant que rapatriés
sanitaires, soit dans un Etat étranger, soit en métropole, ils reçoivent une
indemnité forfaitaire égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.
en permission normale, en congé de maternité ou en permission de convalescence,
soit dans un Etat étranger, soit en métropole, ils reçoivent une indemnité
forfaitaire égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.