Décret n°76-949 du 19 octobre 1976 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CERTAINES DISPENSES DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL ACTIF
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000681065 Ancien identifiant: 1DX976949 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/10/JORFTEXT000000681065.xml
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@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167159
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- [Article R*73](article_r73.md)
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- [Article R74](article_r74.md)
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- [Article R75](article_r75.md)
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- [Article R76](article_r76.md)
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- [Article R77](article_r77.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-12-22
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Date de fin: 1992-12-03
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Identifiant: LEGIARTI000006556431
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Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X075R00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/64/LEGIARTI000006556431.xml
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###### Article R75
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I. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe a de l'article
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L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau de recrutement, dans
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les six mois qui suivent la date à laquelle ils atteignent l'^age de vingt et un
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ans :<br />
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1° Un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont
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ils sont ressortissants attestant qu'ils sont en règle avec la loi de
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recrutement de cet Etat ou un certificat du consul mentionnant que le service
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militaire obligatoire n'est pas institué dans ledit Etat ;<br />
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2° Un certificat de résidence établi par le consul attestant qu'ils ont résidé
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habituellement de dix-huit à vingt et un ans sur le territoire de l'Etat
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étranger dont ils sont ressortissants.<br />
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Avant que ces jeunes gens atteignent l'^age de vingt et un ans et puissent
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obtenir la dispense, leur appel au service actif est différé sur le vu d'un
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certificat provisoire de résidence établi par le consul ou de la notice
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individuelle en tenant lieu.<br />
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II. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe b de
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l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau de
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recrutement un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat
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étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été effectivement
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incorporés, soit comme appelés soit comme engagés, dans l'armée dudit Etat.<br />
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III. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe c de
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l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir au bureau du service
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national dont ils relèvent un document officiel émanant de l'autorité militaire
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de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont déjà
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accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils ont
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obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études.
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