Décret n°76-949 du 19 octobre 1976 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CERTAINES DISPENSES DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL ACTIF

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681065
Ancien identifiant: 1DX976949
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/10/JORFTEXT000000681065.xml
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République française 1983-12-22 00:00:00 +01:00
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@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167159
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-22
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556431
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X075R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/64/LEGIARTI000006556431.xml
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###### Article R75
I. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe a de l'article
L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau de recrutement, dans
les six mois qui suivent la date à laquelle ils atteignent l'^age de vingt et un
ans :<br />
1° Un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont
ils sont ressortissants attestant qu'ils sont en règle avec la loi de
recrutement de cet Etat ou un certificat du consul mentionnant que le service
militaire obligatoire n'est pas institué dans ledit Etat ;<br />
2° Un certificat de résidence établi par le consul attestant qu'ils ont résidé
habituellement de dix-huit à vingt et un ans sur le territoire de l'Etat
étranger dont ils sont ressortissants.<br />
Avant que ces jeunes gens atteignent l'^age de vingt et un ans et puissent
obtenir la dispense, leur appel au service actif est différé sur le vu d'un
certificat provisoire de résidence établi par le consul ou de la notice
individuelle en tenant lieu.<br />
II. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe b de
l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau de
recrutement un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat
étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été effectivement
incorporés, soit comme appelés soit comme engagés, dans l'armée dudit Etat.<br />
III. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe c de
l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir au bureau du service
national dont ils relèvent un document officiel émanant de l'autorité militaire
de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont déjà
accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils ont
obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études.