diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/titre_ii/chapitre_ii/section_i/paragraphe_3/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/titre_ii/chapitre_ii/section_i/paragraphe_3/README.md
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- [Article R72](article_r72.md)
- [Article R*73](article_r73.md)
- [Article R74](article_r74.md)
+- [Article R75](article_r75.md)
- [Article R76](article_r76.md)
- [Article R77](article_r77.md)
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@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1983-12-22
+Date de fin: 1992-12-03
+Identifiant: LEGIARTI000006556431
+Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X075R00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/64/LEGIARTI000006556431.xml
+---
+
+###### Article R75
+
+I. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe a de l'article
+L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau de recrutement, dans
+les six mois qui suivent la date à laquelle ils atteignent l'^age de vingt et un
+ans :
+
+1° Un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont
+ils sont ressortissants attestant qu'ils sont en règle avec la loi de
+recrutement de cet Etat ou un certificat du consul mentionnant que le service
+militaire obligatoire n'est pas institué dans ledit Etat ;
+
+2° Un certificat de résidence établi par le consul attestant qu'ils ont résidé
+habituellement de dix-huit à vingt et un ans sur le territoire de l'Etat
+étranger dont ils sont ressortissants.
+
+Avant que ces jeunes gens atteignent l'^age de vingt et un ans et puissent
+obtenir la dispense, leur appel au service actif est différé sur le vu d'un
+certificat provisoire de résidence établi par le consul ou de la notice
+individuelle en tenant lieu.
+
+II. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe b de
+l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau de
+recrutement un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat
+étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été effectivement
+incorporés, soit comme appelés soit comme engagés, dans l'armée dudit Etat.
+
+III. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe c de
+l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir au bureau du service
+national dont ils relèvent un document officiel émanant de l'autorité militaire
+de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont déjà
+accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils ont
+obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études.