Décret n°71-829 du 30 septembre 1971 RELATIF A LA COMPOSITION, AU FRACTIONNEMENT ET AUX CONDITIONS D'APPEL AU SERVICE NATIONAL ACTIF DU CONTINGENT

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000878652
Ancien identifiant: 1DX971829
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/86/JORFTEXT000000878652.xml
This commit is contained in:
République française 1983-12-22 00:00:00 +01:00
parent f0fd944369
commit 1b62e57a48
3 changed files with 86 additions and 0 deletions

View file

@ -7,9 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151669
##### SECTION II : Composition et appel du contingent.
- [Article R13](article_r13.md)
- [Article R14](article_r14.md)
- [Article R*16](article_r16.md)
- [Article R*16-1](article_r16-1.md)
- [Article R*17](article_r17.md)
- [Article R19](article_r19.md)
- [Article R20](article_r20.md)
- [Article R21](article_r21.md)
- [Article R22](article_r22.md)

View file

@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-22
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556207
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X014R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/62/LEGIARTI000006556207.xml
---
###### Article R14
Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national
:<br />
1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des
dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appartenant aux catégories suivantes
:<br />
a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et
^agés de dix-huit ans au moins ;<br />
b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17,
à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et
^agés de moins de vingt-neuf ans ;<br />
c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20
et ^agés de moins de trente-quatre ans ;<br />
2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 30
novembre de l'année considérée et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui
doivent ^etre appelés au service actif au plus tard le 1er décembre ;<br />
3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au
report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus
tard le 30 septembre de l'année considérée à ^etre appelés avec l'une des
fractions de ce contingent ;<br />
4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 30 septembre de l'année
considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5, en vue
d'^etre incorporés avec l'une des fractions de ce contingent.<br />
5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris
dans ce contingent.<br />
6° Les jeunes gens ^agés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a
été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient
accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service
national actif égale à celle de ces obligations.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-22
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556240
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X020R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/62/LEGIARTI000006556240.xml
---
###### Article R20
Les jeunes gens visés au 1° de l'article R. 14 sont appelés d'office dans
l'ordre des tranches de classe de recrutement prévues à l'article R.[* 33 et,
pour chaque tranche, dans l'ordre des dates de naissance en commençant par les
catégories b et c.<br />
Les jeunes gens visés au 2° de l'article R. 14 sont appelés avec la première
fraction de contingent dont l'incorporation suit la date d'expiration du report
d'incorporation ou celle résultant de l'application des articles L. 9 et L.
10.<br />
Les jeunes gens visés aux 3° et 4° de l'article R. 14 sont compris dans la
fraction de contingent avec laquelle ils ont demandé, dans les délais fixés,
selon le cas, aux articles R.*] 1 ou R.[* 10, à ^etre incorporés. En cas
d'excédent concernant les jeunes gens visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 14,
l'appel de ceux ayant déposé leur demande le plus tardivement peut ^etre décalé
dans les conditions fixées par l'article R.*] 11, m^eme si ce décalage a pour
effet de les comprendre dans le contingent suivant.<br />
Les jeunes gens visés au 6° de l'article R. 14 sont maintenus sous les drapeaux
lors de l'annulation ou de la résiliation de leur engagement et rattachés pour
la durée des obligations du service actif qui leur incombe à la fraction de
contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de
l'engagement.