Décret n°70-1345 du 23 décembre 1970 RELATIF AU REPORT D'INCORPORATION PREVU A L'ART. 2 DE LA LOI 70596 DU 09-07-1970 RELATIVE AU SERVICE NATIONAL
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000505159 Ancien identifiant: 1DX9701345 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/51/JORFTEXT000000505159.xml
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167147
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- [Article R*6](article_r6.md)
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- [Article R*7](article_r7.md)
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- [Article R*8](article_r8.md)
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- [Article R*8-1](article_r8-1.md)
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- [Article R*8-2](article_r8-2.md)
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- [Article R9](article_r9.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1989-04-07
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Date de fin: 1992-12-03
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Identifiant: LEGIARTI000006556177
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Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X008R00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/61/LEGIARTI000006556177.xml
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###### Article R*8
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Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation
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prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier :<br />
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- soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des
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établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des
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grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant
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l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5
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du code de la sécurité sociale, ou d'établissements à l'étranger reconnus de
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niveau équivalent :<br />
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- soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les
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administrations publiques, les universités ou les établissements privés et
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sanctionnée par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un
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brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat
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ou d'un dipl^ome nécessaire à la titularisation dans un emploi public.<br />
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A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du
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chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le
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cas échéant, antérieurement suivies.<br />
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La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit ^etre
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adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai
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fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis s'il s'agit d'une demande de mise
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en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à
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vingt-quatre, vingt-cinq ou vingt-six ans, soixante jours avant l'échéance du
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report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er août de l'année d'échéance.<br />
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Les demandes de maintien en report jusqu'à vingt-cinq ou vingt-six ans ne sont
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recevables que si les intéressés sont titulaires, au 1er ao^ut de l'année civile
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au cours de laquelle ils atteignent l'^age de vingt-quatre ans, d'un brevet de
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préparation militaire ou de préparation militaire supérieure.<br />
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Dans les cas où, du fait de l'organisation des études ou des préparations
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militaires, les attestations ou brevets ne peuvent être fournis avant le 1er
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août de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus
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conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er
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décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service
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national dont ils relèvent, sauf à ^etre appelés au service actif avec la
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première fraction de contingent incorporée après cette échéance.<br />
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Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou
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de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut
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excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande
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a été acceptée. Néanmoins, il peut ^etre mis fin à tout moment à ce report si le
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bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle.
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