Décret n°70-1345 du 23 décembre 1970 RELATIF AU REPORT D'INCORPORATION PREVU A L'ART. 2 DE LA LOI 70596 DU 09-07-1970 RELATIVE AU SERVICE NATIONAL

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505159
Ancien identifiant: 1DX9701345
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/51/JORFTEXT000000505159.xml
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167147
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-04-07
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556177
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X008R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/61/LEGIARTI000006556177.xml
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###### Article R*8
Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation
prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier :<br />
- soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des
établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des
grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant
l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5
du code de la sécurité sociale, ou d'établissements à l'étranger reconnus de
niveau équivalent :<br />
- soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les
administrations publiques, les universités ou les établissements privés et
sanctionnée par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un
brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat
ou d'un dipl^ome nécessaire à la titularisation dans un emploi public.<br />
A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du
chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le
cas échéant, antérieurement suivies.<br />
La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit ^etre
adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai
fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis s'il s'agit d'une demande de mise
en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à
vingt-quatre, vingt-cinq ou vingt-six ans, soixante jours avant l'échéance du
report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er août de l'année d'échéance.<br />
Les demandes de maintien en report jusqu'à vingt-cinq ou vingt-six ans ne sont
recevables que si les intéressés sont titulaires, au 1er ao^ut de l'année civile
au cours de laquelle ils atteignent l'^age de vingt-quatre ans, d'un brevet de
préparation militaire ou de préparation militaire supérieure.<br />
Dans les cas où, du fait de l'organisation des études ou des préparations
militaires, les attestations ou brevets ne peuvent être fournis avant le 1er
août de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus
conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er
décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service
national dont ils relèvent, sauf à ^etre appelés au service actif avec la
première fraction de contingent incorporée après cette échéance.<br />
Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou
de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut
excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande
a été acceptée. Néanmoins, il peut ^etre mis fin à tout moment à ce report si le
bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle.