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@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167147
- [Article R*5](article_r5.md)
- [Article R*6](article_r6.md)
- [Article R*7](article_r7.md)
+- [Article R*8](article_r8.md)
- [Article R*8-1](article_r8-1.md)
- [Article R*8-2](article_r8-2.md)
- [Article R9](article_r9.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,57 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1989-04-07
+Date de fin: 1992-12-03
+Identifiant: LEGIARTI000006556177
+Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X008R00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/61/LEGIARTI000006556177.xml
+---
+
+###### Article R*8
+
+Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation
+prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier :
+
+- soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des
+établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des
+grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant
+l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5
+du code de la sécurité sociale, ou d'établissements à l'étranger reconnus de
+niveau équivalent :
+
+- soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les
+administrations publiques, les universités ou les établissements privés et
+sanctionnée par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un
+brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat
+ou d'un dipl^ome nécessaire à la titularisation dans un emploi public.
+
+A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du
+chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le
+cas échéant, antérieurement suivies.
+
+La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit ^etre
+adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai
+fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis s'il s'agit d'une demande de mise
+en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à
+vingt-quatre, vingt-cinq ou vingt-six ans, soixante jours avant l'échéance du
+report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er août de l'année d'échéance.
+
+Les demandes de maintien en report jusqu'à vingt-cinq ou vingt-six ans ne sont
+recevables que si les intéressés sont titulaires, au 1er ao^ut de l'année civile
+au cours de laquelle ils atteignent l'^age de vingt-quatre ans, d'un brevet de
+préparation militaire ou de préparation militaire supérieure.
+
+Dans les cas où, du fait de l'organisation des études ou des préparations
+militaires, les attestations ou brevets ne peuvent être fournis avant le 1er
+août de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus
+conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er
+décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service
+national dont ils relèvent, sauf à ^etre appelés au service actif avec la
+première fraction de contingent incorporée après cette échéance.
+
+Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou
+de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut
+excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande
+a été acceptée. Néanmoins, il peut ^etre mis fin à tout moment à ce report si le
+bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle.