Décret n°70-1345 du 23 décembre 1970 RELATIF AU REPORT D'INCORPORATION PREVU A L'ART. 2 DE LA LOI 70596 DU 09-07-1970 RELATIVE AU SERVICE NATIONAL
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000505159 Ancien identifiant: 1DX9701345 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/51/JORFTEXT000000505159.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-12-03
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Date de fin: 1995-05-04
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Identifiant: LEGIARTI000006556178
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Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X008R00AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/61/LEGIARTI000006556178.xml
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Date de début: 1995-05-04
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Date de fin: 1998-03-18
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Identifiant: LEGIARTI000006556179
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Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X008R00AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/61/LEGIARTI000006556179.xml
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###### Article R*8
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Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation
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prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier :<br />
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- soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des
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a) Soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des
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établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des
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grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant
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l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5
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du code de la sécurité sociale, ou d'établissements à l'étranger reconnus de
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niveau équivalent :<br />
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du code de la sécurité sociale ou d'établissements à l'étranger reconnus de
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niveau équivalent ;<br />
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- soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les
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b) Soit de la poursuite d'études, à l'issue du cycle de détermination de la voie
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professionnelle, dans le cycle terminal de la voie technologique, en vue de
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l'obtention d'un baccalauréat technologique ;<br />
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c) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les
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administrations publiques, les universités ou les établissements privés et
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sanctionnée par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un
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brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat
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ou d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public.<br />
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sanctionnée par l'attribution d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat,
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d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public, d'un
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certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles,
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d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou de tout autre
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diplôme professionnel délivré par le ministre de l'éducation nationale ;<br />
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d) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle en vue de l'obtention
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d'un titre ou d'un diplôme homologué dans les conditions prévues par le décret
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n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;<br />
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e) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle permettant d'acquérir
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une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective
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de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire
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nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, en application des
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dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail.<br />
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A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du
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chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le
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