Décret n°70-1345 du 23 décembre 1970 RELATIF AU REPORT D'INCORPORATION PREVU A L'ART. 2 DE LA LOI 70596 DU 09-07-1970 RELATIVE AU SERVICE NATIONAL

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505159
Ancien identifiant: 1DX9701345
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/51/JORFTEXT000000505159.xml
This commit is contained in:
République française 1995-05-04 00:00:00 +02:00
parent fbb471ad53
commit a1e7b0cd59

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1995-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006556178
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X008R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/61/LEGIARTI000006556178.xml
Date de début: 1995-05-04
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556179
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X008R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/61/LEGIARTI000006556179.xml
---
###### Article R*8
@ -13,18 +13,34 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/61/LEGIARTI000006556178.xml
Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation
prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier :<br />
- soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des
a) Soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des
établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des
grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant
l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5
du code de la sécurité sociale, ou d'établissements à l'étranger reconnus de
niveau équivalent :<br />
du code de la sécurité sociale ou d'établissements à l'étranger reconnus de
niveau équivalent ;<br />
- soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les
b) Soit de la poursuite d'études, à l'issue du cycle de détermination de la voie
professionnelle, dans le cycle terminal de la voie technologique, en vue de
l'obtention d'un baccalauréat technologique ;<br />
c) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les
administrations publiques, les universités ou les établissements privés et
sanctionnée par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un
brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat
ou d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public.<br />
sanctionnée par l'attribution d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat,
d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public, d'un
certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles,
d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou de tout autre
diplôme professionnel délivré par le ministre de l'éducation nationale ;<br />
d) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle en vue de l'obtention
d'un titre ou d'un diplôme homologué dans les conditions prévues par le décret
n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;<br />
e) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle permettant d'acquérir
une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective
de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, en application des
dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail.<br />
A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du
chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le