From a1e7b0cd59023be886271af3d5a63ac9db78d64f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 4 May 1995 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B070-1345=20du=2023=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201970=20RELATIF=20AU=20REPORT=20D'INCORPORATION?= =?UTF-8?q?=20PREVU=20A=20L'ART.=202=20DE=20LA=20LOI=2070596=20DU=2009-07-?= =?UTF-8?q?1970=20RELATIVE=20AU=20SERVICE=20NATIONAL?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000505159 Ancien identifiant: 1DX9701345 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/51/JORFTEXT000000505159.xml --- .../section_i/paragraphe_2/article_r8.md | 40 +++++++++++++------ 1 file changed, 28 insertions(+), 12 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/titre_i/chapitre_i/section_i/paragraphe_2/article_r8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/titre_i/chapitre_i/section_i/paragraphe_2/article_r8.md index 7fdd39b1..ac1f769b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/titre_i/chapitre_i/section_i/paragraphe_2/article_r8.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/titre_i/chapitre_i/section_i/paragraphe_2/article_r8.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-12-03 -Date de fin: 1995-05-04 -Identifiant: LEGIARTI000006556178 -Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X008R00AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/61/LEGIARTI000006556178.xml +Date de début: 1995-05-04 +Date de fin: 1998-03-18 +Identifiant: LEGIARTI000006556179 +Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X008R00AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/61/LEGIARTI000006556179.xml --- ###### Article R*8 @@ -13,18 +13,34 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/61/LEGIARTI000006556178.xml Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier :
-- soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des +a) Soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5 -du code de la sécurité sociale, ou d'établissements à l'étranger reconnus de -niveau équivalent :
+du code de la sécurité sociale ou d'établissements à l'étranger reconnus de +niveau équivalent ;
-- soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les +b) Soit de la poursuite d'études, à l'issue du cycle de détermination de la voie +professionnelle, dans le cycle terminal de la voie technologique, en vue de +l'obtention d'un baccalauréat technologique ;
+ +c) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et -sanctionnée par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un -brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat -ou d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public.
+sanctionnée par l'attribution d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat, +d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public, d'un +certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, +d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou de tout autre +diplôme professionnel délivré par le ministre de l'éducation nationale ;
+ +d) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle en vue de l'obtention +d'un titre ou d'un diplôme homologué dans les conditions prévues par le décret +n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;
+ +e) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle permettant d'acquérir +une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective +de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire +nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, en application des +dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail.
A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le