Décret n°89-203 du 4 avril 1989 MODIFIANT LE CODE DU SERVICE NATIONAL

REMPLACE L'ART. R8,MODIFIE L'ART. R136 (AL. 4 "26 ANS" EST SUBSTITUE A "25 ANS") ET ABROGE LES ART. R9,R9-1 ET R9-2.
REPORT D'INCORPORATION: LA POSSIBILITE D'UN REPORT EST SUBORDONNEE A LA POURSUITE D'ETUDES DONT LE SERIEUX EST RECONNU PAR UNE ATTESTATION DES AUTORITES COMPETENTES.REPORT POSSIBLE JUSQU'A 26 ANS.
APPLICATION DE L'ART. L5-BIS DU CODE DU SERVICE NATIONAL MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ART. 77 DE LA LOI 8918 DU 13-01-1989.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884722
NOR: DEFP8901241D
Ancien identifiant: 1DX989203
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/47/JORFTEXT000000884722.xml
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@ -12,7 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167147
- [Article R*8](article_r8.md)
- [Article R*8-1](article_r8-1.md)
- [Article R*8-2](article_r8-2.md)
- [Article R9](article_r9.md)
- [Article R*9-1](article_r9-1.md)
- [Article R*9-2](article_r9-2.md)
- [Article R*10](article_r10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-03-29
Date de fin: 1989-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006556193
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X009R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/61/LEGIARTI000006556193.xml
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###### Article R*9-1
Les cycles de formation professionnelle pouvant faire bénéficier du report
supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis, dans la limite d'une
année scolaire ou universitaire, les jeunes gens en mesure d'achever dans ce
délai le cyle commencé sont les suivants ;<br />
1° le cycle de formation des instituteurs y compris, le cas échéant, l'année de
formation pratique sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique ;<br />
2° le cycle de formation dispensé dans les centres annexés à certaines écoles
normales conduisant au certificat d'aptitude de l'enfance inadaptée (C.A.E.I.),
de l'enseignement dans les classes de transition (C.A.E.T.), de l'enseignement
pratique (C.A.E.P.) ou professionnel dans un collège d'enseignement général
(C.A.P.C.E.G.) ;<br />
3° les cycles de formation de professeur technique ou de professeur technique
adjoint des lycées techniques ;<br />
4° les cycles de scolarité dans les écoles normales nationales d'apprentissage y
compris, le cas échéant, l'année de formation pratique sanctionnée par le
certificat d'aptitude pédagogique ;<br />
5° le cycle de préparation au certificat d'aptitude au professorat de
l'enseignement secondaire (C.A.P.E.S.), y compris, le cas échéant, le stage au
centre pédagogique régional sanctionné par les épreuves pratiques du C.A.P.E.S.)
;<br />
6° les cycles de scolarité dans les écoles normales supérieures ;<br />
7° le cycle de préparation à l'agrégation, y compris, le cas échéant, le stage
d'application d'une année dans un centre pédagogique régional ;<br />
8° les cycles de formation professionnelle, organisée par les administrations
publiques, les universités ou par le secteur privé, sanctionnés selon le cas par
l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'étude
professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat ou d'un
diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-03-29
Date de fin: 1989-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006556195
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X009R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/61/LEGIARTI000006556195.xml
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###### Article R*9-2
Les classes préparatoires à un concours d'admission dans un établissement à
nombre de places déterminé dont les élèves peuvent bénéficier du report
supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis afin de se présenter
une nouvelle fois au concours sont les suivantes :<br />
A - Etablissements d'enseignement public<br />
1° Classes des lycées assurant en un an la préparation aux concours d'entrée aux
grandes écoles ;<br />
2° Classes des lycées assurant la seconde année de préparation aux concours
d'entrée aux grandes écoles.<br />
B - Etablissements d'enseignement privés<br />
Toutes les classes préparatoires ayant des programmes et des horaires identiques
à ceux des classes énumérées ci-dessus dès lors que la fréquentation de ces
classes ouvre droit au bénéfice de la sécurité sociale des étudiants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-03-29
Date de fin: 1989-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006556189
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X009R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/61/LEGIARTI000006556189.xml
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###### Article R9
Les cycles d'enseignement pouvant faire bénéficier du report supplémentaire
d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis, dans la limite d'une année scolaire
ou universitaire, les jeunes gens en mesure d'achever dans ce délai le cyle
commencé sont les suivants ;<br />
1° le deuxième cycle de l'enseignement du second degré ;<br />
2° le cycle préparant à la capacité en droit ;<br />
3° le cycle d'études supérieures techniques courtes sanctionnées par
l'attribution du brevet de technicien supérieur ou le diplôme universitaire de
technologie ;<br />
4° le premier cycle, sanctionné par le diplôme d'études universitaires générales
(D.E.U.G.), le deuxième cycle, sanctionné soit par une licence, soit par une
maîtrise, le troisième cycle, sanctionné par le doctorat de l'enseignement
supérieur ainsi que les cycles de formation conduisant à des diplômes
d'université en tant qu'ils sont complémentaires ou distincts d'un cycle de
préparation à un diplôme national ;<br />
5° le cycle d'enseignement, sanctionné par le certificat d'aptitude au
professorat d'éducation physique et sportive, dispensé dans les centres,
instituts ou unités d'enseignement et de recherche régionaux d'éducation
physique et sportive (C.R.E.P.S., I.R.E.P.S. ou U.E.R.E.O.S.) ;<br />
6° le premier, le deuxième ou troisième cycle de l'enseignement dispensé dans
les unités pédagogiques d'architecture ;<br />
7° le cycle d'enseignement dispensé :<br />
- à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts ;<br />
- à l'école nationale supérieure des arts décoratifs ;<br />
- dans les écoles nationales, régionales ou municipales d'arts ;<br />
- à l'école du Louvre ;<br />
8° le cycle de préparation au concours d'admission dans un établissement à
nombre de places déterminé ;<br />
9° les cycles de scolarité dans les écoles d'enseignement supérieur publiques ou
privées délivrant un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres
d'ingénieurs ;<br />
10° les cycles de scolarité dans les écoles de haut enseignement commercial ;<br />
11° les cycles de scolarité dans les écoles privées d'enseignement supérieur,
dès lors que la fréquentation des classes ouvre droit au bénéfice de la sécurité
sociale des étudiants.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167163
- [Article R133](article_r133.md)
- [Article R134](article_r134.md)
- [Article R135](article_r135.md)
- [Article R136](article_r136.md)
- [Article R137](article_r137.md)
- [Article R138](article_r138.md)
- [Article R139](article_r139.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-04-07
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556547
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X136R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/65/LEGIARTI000006556547.xml
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###### Article R136
Le cycle de la préparation militaire supérieure est organisé dans chacune des
armées sous forme d'une ou de plusieurs périodes d'instruction dont la durée
totale ne peut excéder quatre semaines.<br />
L'instruction est donnée par les cadres d'active. Des cadres de réserve
volontaires peuvent ^etre admis à y participer.<br />
Chaque année, un examen de fin de préparation est organisé dans chaque armée
pour la délivrance du brevet de préparation militaire supérieure.<br />
Ce brevet, qui donne droit au report d'incorporation à vingt-six ans dans les
conditions de l'article L. 5 bis, permet l'accès direct aux cours ou pelotons de
formation des élèves officiers de réserve dans les conditions fixées à l'article
R. 140, ou une affectation dans des emplois d'encadrement ou de responsabilité
en fonction des besoins de chaque armée.