Décret n° 2022-1667 du 26 décembre 2022 relatif aux modalités de prise en charge des coûts liés à la protection sociale des volontaires effectuant un engagement de service civique dans les collectivités ultramarines

Ministère: Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046820536
NOR: MENV2225730D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/82/05/JORFTEXT000046820536.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-30
Date de fin: 2022-12-29
Identifiant: LEGIARTI000030647519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/64/75/LEGIARTI000030647519.xml
Date de début: 2022-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046824952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/82/49/LEGIARTI000046824952.xml
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###### Article R121-52
@ -87,4 +87,27 @@ g) information et communication ;<br />
h) administration, économie ou gestion ;<br />
i) culturel et artistique.
i) culturel et artistique.<br />
6° A Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les
cotisations et les contributions dues au titre de l'affiliation des volontaires
effectuant un engagement de service civique au régime local de sécurité sociale,
pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 120-26, sont prises en
charge par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50, directement auprès des
caisses locales de protection sociale ou sous forme de versements aux organismes
d'accueil lorsque ceux-ci les acquittent, dans les conditions prévues par la
réglementation locale ou conformément aux stipulations de la convention visée à
l'article L. 120-34.<br />
A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les cotisations et les contributions
dues au titre des volontaires effectuant un engagement de service civique sont
acquittées par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50 auprès de l'organisme
local de sécurité sociale. Elles sont versées, à Mayotte, dans les conditions
prévues au a du 2 de l'article 3 du décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant
les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de
sécurité sociale en vigueur dans la collectivité de Mayotte et pour le placement
des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n°
98-994 du 30 octobre 1998 relatif à la détermination de l'assiette des
cotisations des travailleurs indépendants, au recouvrement des cotisations au
régime de sécurité sociale de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.