diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/chapitre_ier_bis/section_vi/article_r121-52.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/chapitre_ier_bis/section_vi/article_r121-52.md index 3afc2ed..e693c51 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/chapitre_ier_bis/section_vi/article_r121-52.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/chapitre_ier_bis/section_vi/article_r121-52.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-05-30 -Date de fin: 2022-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000030647519 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/64/75/LEGIARTI000030647519.xml +Date de début: 2022-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046824952 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/82/49/LEGIARTI000046824952.xml --- ###### Article R121-52 @@ -87,4 +87,27 @@ g) information et communication ;
h) administration, économie ou gestion ;
-i) culturel et artistique. +i) culturel et artistique.
+ +6° A Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les +cotisations et les contributions dues au titre de l'affiliation des volontaires +effectuant un engagement de service civique au régime local de sécurité sociale, +pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 120-26, sont prises en +charge par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50, directement auprès des +caisses locales de protection sociale ou sous forme de versements aux organismes +d'accueil lorsque ceux-ci les acquittent, dans les conditions prévues par la +réglementation locale ou conformément aux stipulations de la convention visée à +l'article L. 120-34.
+ +A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les cotisations et les contributions +dues au titre des volontaires effectuant un engagement de service civique sont +acquittées par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50 auprès de l'organisme +local de sécurité sociale. Elles sont versées, à Mayotte, dans les conditions +prévues au a du 2 de l'article 3 du décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant +les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de +sécurité sociale en vigueur dans la collectivité de Mayotte et pour le placement +des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et, à +Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° +98-994 du 30 octobre 1998 relatif à la détermination de l'assiette des +cotisations des travailleurs indépendants, au recouvrement des cotisations au +régime de sécurité sociale de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.