LOI n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants

Modification du code du service national, du code de l'organisation judiciaire.
Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : modification des articles 7-2, 24-6, 20-10, 8-2, 13, 24-1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025030160
NOR: JUSX1126241L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/03/01/JORFTEXT000025030160.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151650
- [Article L130-2](article_l130-2.md)
- [Article L130-3](article_l130-3.md)
- [Article L130-4](article_l130-4.md)
- [Article L130-5](article_l130-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025031666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/16/LEGIARTI000025031666.xml
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###### Article L130-5
I.-Lorsqu'il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles 7-2,
20-10 ou 24-6 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante, le contrat de volontariat pour l'insertion est dénommé contrat de
service en établissement public d'insertion de la défense.<br />
Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de
service en établissement public d'insertion de la défense en fixe la durée, qui
ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.<br />
Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l'établissement
d'accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions mentionnées à
l'article L. 130-2 du présent code.<br />
II.-L'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale
est recueilli en présence d'un avocat choisi ou désigné en application du second
alinéa de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. Le
magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de
service en établissement public d'insertion de la défense valide le contenu du
projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de
son caractère formateur.<br />
III.-Le contrat de service en établissement public d'insertion de la défense
ouvre droit à la seule prime visée au 2° de l'article L. 130-3, dans des
conditions fixées par décret.