Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA SAUVEGARDE DES ARCHIVES PRIVEES PRESENTANT DU POINT DE VUE DE L'HISTOIRE UN INTERET PUBLIC
Texte totalement abrogé. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000680396 Ancien identifiant: 1DX9791040 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/03/JORFTEXT000000680396.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-05-27
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Date de fin: 2014-02-14
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Identifiant: LEGIARTI000024240541
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/05/LEGIARTI000024240541.xml
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Date de début: 2014-02-14
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Date de fin: 2018-07-20
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Identifiant: LEGIARTI000028603464
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/60/34/LEGIARTI000028603464.xml
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###### Article R212-91
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Lorsque le ministre chargé de la culture entend exercer sur des archives privées
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passant en vente publique le droit de préemption défini par l'article L. 212-32,
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son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication des archives mises en
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vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel chargé de
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procéder à la vente publique des biens ou à la société habilitée à organiser une
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telle vente.<br />
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vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel ou à
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l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des
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biens.<br />
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En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, la
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société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l'information du
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ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix
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En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique,
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l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur
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de la vente procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre
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chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix
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d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du
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ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de
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la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la
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déclaration prévue à l'alinéa précédent à la société organisatrice.<br />
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déclaration prévue à l'alinéa précédent à l'officier public ou ministériel ou
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l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente.<br />
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Dans tous les cas, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de
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la vente.
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