Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA SAUVEGARDE DES ARCHIVES PRIVEES PRESENTANT DU POINT DE VUE DE L'HISTOIRE UN INTERET PUBLIC

Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000680396
Ancien identifiant: 1DX9791040
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/03/JORFTEXT000000680396.xml
This commit is contained in:
République française 2014-02-14 00:00:00 +01:00
parent 6cd1bdb64b
commit b290983dd0

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2014-02-14
Identifiant: LEGIARTI000024240541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/05/LEGIARTI000024240541.xml
Date de début: 2014-02-14
Date de fin: 2018-07-20
Identifiant: LEGIARTI000028603464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/60/34/LEGIARTI000028603464.xml
---
###### Article R212-91
@ -12,17 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/05/LEGIARTI000024240541.xml
Lorsque le ministre chargé de la culture entend exercer sur des archives privées
passant en vente publique le droit de préemption défini par l'article L. 212-32,
son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication des archives mises en
vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel chargé de
procéder à la vente publique des biens ou à la société habilitée à organiser une
telle vente.<br />
vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel ou à
l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des
biens.<br />
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, la
société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l'information du
ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique,
l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur
de la vente procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre
chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix
d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du
ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de
la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la
déclaration prévue à l'alinéa précédent à la société organisatrice.<br />
déclaration prévue à l'alinéa précédent à l'officier public ou ministériel ou
l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente.<br />
Dans tous les cas, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de
la vente.