Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956 portant codification, sous le nom de Code des voies navigables ‎et de la navigation intérieure, des textes législatifs concernant les voies navigables et la navigation ‎intérieure

Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎
En annexe, reproduction des textes concernant le Rhin (traité de Paris du 30-05-1814, acte de clôture du Congrès de Vienne - 09-06-1815, loi du 21 avril 1832, convention de Mannheim du 17 octobre 1868), code et table de référence des articles du code aux textes anciens.‎
Dispositions finales, article 246. : Le présent code se substitue, dans les conditions prévues au décret n° 55-601 du 20 mai 1955, aux ‎dispositions législatives suivantes:‎
Edit de Moulins de février 1566.‎
Edit du Roi d'octobre 1666.‎
Ordonnance des eaux et forêts de 1669, titres XXVII et XXVIII.‎
Ordonnance du 23 décembre 1672, chapitre XVI, articles 14 et 15.‎
Ordonnance du 21 juillet 1723.‎
Arrêt du conseil d'Etat du Roi du 24 avril 1739.‎
Lettres patentes du 18 novembre 1776.‎
Arrêt du conseil d'Etat du Roi du 24 juin 1777.‎
Arrêt du conseil d'Etat du Roi du ‎23 juillet 1783, titre Ier, article 1er, titre II, articles 11 à 16.‎
Décret de l'Assemblée nationale du 22 décembre 1789, chapitre II.‎
Arrêté du 13 nivôse an V.‎
Arrêté du 19 ventôse an VI, articles 9 et 10.‎
Loi du 6 frimaire an VII, articles 26, 31 et 32, 35 à 37, 15, 47, 50 à 58.‎
Loi du 11 frimaire an VII, article 7.‎
Loi du 22 frimaire an VIII, article 94.‎
Loi du 28 pluviôse an VIII, article 4.‎
Loi du 29 floréal an X, articles 1er, 2 (partie) et 4 (partie).‎
Décret du 17 prairial an XIII article 1er.‎
Décret du 12 août 1807 articles 123 à 126 et 200.‎
Loi du 16 septembre 1807, articles 34 et 41.‎
Décret du 1G décembre 1811, article 114.‎
Décret du 10 avril 1812, article 1er
Loi du 15 avril 1829, article 3, alinéa 1er (partie).‎
Loi du 21 juillet 1856, articles 8 à 22.‎
Loi du 27 juillet 1870 concernant les grands travaux publics, article 1er.‎
Loi du 10 août 1871, article 46-13°.‎
Loi du 19 février 1880, articles 2 et 3.‎
Loi du 5 avril 1884, article 98.‎
Loi du 8 avril 1808, articles 7, 34 à 36 et 38 à 53.‎
Loi du 18 avril 1900, article 2.‎
Loi du 26 décembre 1908, article 67.‎
Loi du 5 juillet 1917.‎
Loi du 16 octobre 1919, article 1er.‎
Décret du 29 avril 1921, articles 1er, 4. 6 et 7, 9 et 10, 12, 14, 17 et 18.‎
Loi du 1er juin 1924, articles 5 (partie) et 7 (5°).‎
Décret-loi du 1er octobre 1926 relatif à des mesures de simplification concernant les voies navigables, ‎articles 2, 3 et 4 (partie).‎
Décret-loi du 28 décembre 1926, article 1er, relatif à la simplification de la procédure de répartition des ‎frais d'entretien des ouvrages de navigation utilisés en commun avec des tiers.‎
Loi du .18 juillet 1930.‎
Loi du 31 mai 1933, article 12.‎
Loi du 19 juillet 1934.‎
Décret-loi du 19 juillet 1934, article 2, alinéa 1er (partie).‎
Décret-loi du 30 octobre 1935 sur les mesures à prendre pour assurer l'écoulement des eaux.‎
Décret-loi du 17 juin 1938, article 1er, sur la compétence des conseils de préfecture.‎
Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la défense contre les eaux.‎
Décret-loi du 12 novembre 1938, annexe C, relatif à la coordination des transports et au statut des ‎bateliers.‎
Loi du 16 octobre 1940 relative au régime de priorités à établir sur les transports de marchandises, ‎articles 1er et 4.‎
Loi du 11 novembre 194O, articles 1er,·2, 3, 22 et 23.‎
Loi du 22 mars 1941, articles‎ 1er, 3 à 18, 25 à 31.:‎
Loi du 17 mai 1941 (partie).‎
Loi du 31 décembre 1943.‎
Loi du 27 avril 1946, articles 58 et 59.‎
Loi n° 47-2406 du 31 décembre 1947, articles 10 et 11.‎
Loi n° 50-591 du 30 mai 1050, article 1er.‎
Loi n° 50·631 du 2 juin 1950, article 25.‎
Loi n° 53-301 du 9 avril 1953.‎
Décret-loi n° 55-805 du 18 juin 1955‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877840
Ancien identifiant: 1DX9561033
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/78/JORFTEXT000000877840.xml
This commit is contained in:
République française 2003-07-31 00:00:00 +02:00
parent cc8c6d9b7c
commit 59d98f5abd
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@ -7,6 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129167
### Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial.
- [Article 1](article_1.md)
- [Article 1-1](article_1-1.md)
- [Article 1-2](article_1-2.md)
- [Article 1-3](article_1-3.md)
- [Article 1-4](article_1-4.md)
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 2-1](article_2-1.md)
- [Article 3](article_3.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006845993
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845993.xml
---
###### Article 1-1
Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs
groupements est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils
sont ou deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie
d'expropriation classés dans leur domaine public en application de la procédure
prévue à l'article 2-1, soit par transfert de propriété du domaine public
fluvial de l'Etat ou d'une autre personne publique, ou qu'ils créent.<br />
Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de l'Etat ou d'une autre
personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de
la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit.
Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans
le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de
l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété
au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.<br />
Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de
régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres
collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents
souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour
avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un
délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement
compétente n'a pas elle-même formulé la demande.<br />
Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845997
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845997.xml
---
###### Article 1-2
Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant
laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour
aménager et exploiter le domaine dont la proprieté ne lui est pas transférée.<br />
Le transfert de propriété deviendra effectif à l'issue de cette période, sauf si
la collectivité ou le groupement de collectivités a renoncé au transfert au
moins six mois avant la clôture de l'expérimentation. Le transfert s'opère dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'Etat et la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour
l'expérimentation déterminent conjointement les cours d'eau, canaux, lacs et
plans d'eau concernés par le transfert. Ils signent une convention définissant
les conditions et la durée de l'expérimentation. Durant cette période
d'expérimentation, la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales peut faire appel à l'établissement public à
caractère industriel et commercial Voies navigables de France selon des
modalités qui seront définies par une convention tripartite entre l'Etat, les
collectivités concernées et Voies navigables de France.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845999
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845999.xml
---
###### Article 1-3
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du transfert dans le domaine
public d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités et les modalités
selon lesquelles les différentes personnes publiques ayant bénéficié du
transfert de propriété et de compétences assurent la cohérence de la gestion du
domaine public ayant fait l'objet du transfert. Ce décret fixe également la
liste des cours d'eau et canaux d'intérêt national notamment utiles au transport
de marchandises qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006846000
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001004AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846000.xml
---
###### Article 1-4
La collectivité territoriale ou le groupement est chargé de l'aménagement et de
l'exploitation de son domaine. L'autorité exécutive de la collectivité
territoriale ou du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous
réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en
matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et
d'utilisation de l'énergie hydraulique.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006845990
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845990.xml
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006845991
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845991.xml
---
###### Article 1
@ -44,5 +44,8 @@ en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de
l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les
inondations ;<br />
- les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au domaine public
fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements ;<br />
- Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours
d'eau et lacs domaniaux.

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@ -1,22 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006846005
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X002001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846005.xml
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846006
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X002001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846006.xml
---
###### Article 2-1
Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac dans le
domaine public, pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier alinéa de
l'article 1er, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en
Conseil d'Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre
chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis
du ministre des finances et des affaires économiques, tous les droits des
riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers réservés.<br />
Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou
plan d'eau dans le domaine public fluvial de l'Etat pour l'un des motifs
énumérés à l'article 1er est prononcé, après enquête publique, par arrêté du
préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau
ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. Le classement d'un
cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le
domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est
prononcé après enquête publique par arrêté du préfet coordonnateur de bassin,
après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le
territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du comité de
bassin compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des
propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés.<br />
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce
classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006846020
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X010000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846020.xml
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846021
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X010000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846021.xml
---
###### Article 10
@ -14,5 +14,9 @@ La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se
forment naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux est réglée par les
dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil.<br />
Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code civil concerne
un cours d'eau domanial appartenant à une collectivité territoriale ou un
groupement, ce dernier est substitué à l'Etat.<br />
En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même
code sont applicables.

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006846025
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X014000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846025.xml
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846026
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X014000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846026.xml
---
###### Article 14
Le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du
domaine public est à la charge de l'Etat ; néanmoins, un règlement
d'administration publique peut, les parties intéressées entendues, appeler à
contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises
d'eau et les propriétaires voisins, qui, par l'usage exceptionnel et spécial
qu'ils font des eaux, rendent les frais de curage plus considérables.<br />
domaine public est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial
concerné, néanmoins, un décret en Conseil d'Etat peut, les parties intéressées
entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les
concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins, qui, par l'usage
exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais de curage plus
considérables.<br />
Toutefois, le montant de la contribution annuelle à exiger des communes, des
usiniers, des concessionnaires de prise d'eau ou des propriétaires voisins pour
curage des voies navigables ou flottables et de leur dépendances faisant partie
du domaine public, sera fixé par arrêté préfectoral sous réserve de
l'approbation préalable du ministre des travaux publics chaque fois qu'un accord
se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.
du domaine public, sera fixé par arrêté préfectoral chaque fois qu'un accord se
sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006846030
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X016000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846030.xml
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846031
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X016000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846031.xml
---
###### Article 16
Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées
par les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de
halage, seront réduites par arrêté ministériel.<br />
halage, seront réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.<br />
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le
permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent
pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnellement réduite par
arrêté ministériel.
pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnellement réduite sur
décision de l'autorité gestionnaire.

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@ -1,18 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006846065
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X035000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846065.xml
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006846066
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X035000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846066.xml
---
###### Article 35
Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur les cours d'eau domaniaux et
sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à l'Etat une redevance
calculée d'après les bases fixées par un règlement d'administration publique.<br />
calculée d'après les bases fixées par un décret en Conseil d'Etat.<br />
Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau
appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est
perçue à son profit. Elle est établie par délibération de l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans les limites
fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau
domaniaux et aux canaux confiés à l'établissement public créé par l'article 67

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@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006846073
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X037000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846073.xml
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846074
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X037000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846074.xml
---
###### Article 37
le gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura fixées, le droit
d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières
faisant partie du domaine public fluvial.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements concéderont, aux
conditions qu'ils auront fixées, le droit d'endigage, les accrues,
atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières faisant partie de leur
domaine public fluvial.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006846077
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X039000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846077.xml
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846078
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X039000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846078.xml
---
###### Article 39
@ -14,10 +14,10 @@ Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation de
ouvrages de navigation, de levées, barrages, pertuis, écluses, auxquels les
propriétaires de moulins ou d'usines sont intéressés ou dont ils usent en commun
avec le service de la navigation ou au curage des canaux qui sont en même temps
de navigation et de dessèchement, ces dépenses seront réparties entre l'Etat et
les propriétaires par un règlement d'administration publique.<br />
de navigation et de dessèchement, ces dépenses seront réparties entre le
propriétaire du domaine public fluvial et les propriétaires par un décret en
Conseil d'Etat.<br />
Toutefois, le montant de la participation annuelle visée à l'alinéa précédent,
sera fixé par arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du
ministre des travaux publics chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet
entre l'administration et les intéressés.
sera fixé par décision de l'autorité compétente chaque fois qu'un accord se sera
établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006846080
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X041000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846080.xml
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846081
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X041000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846081.xml
---
###### Article 41
Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des
ponts et chaussées, les agents de la navigation intérieure, les conducteurs de
chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou
adjoints, les commissaires de police, les gardes champêtres et la
gendarmerie.<br />
services de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, les
conducteurs de chantier ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les
maires adjoints et les gardes champêtres.<br />
Les fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en
justice le prêteront devant le préfet.