Décret n°55-805 du 18 juin 1955 RELATIF AUX VOIES D'EAU FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT : CONDITIONS DE CONCESSION, DE RADIATION OU DE DECLASSEMENT

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329907
Ancien identifiant: 1DX955805
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/99/JORFTEXT000000329907.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006846008
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X004000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846008.xml
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846009
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X004000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846009.xml
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###### Article 4
Le déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des
canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête
d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre
des travaux publics et des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est
chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des ministres chargés
respectivement des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant
le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des travaux
publics et des transports dans les conditions fixées par décret en conseil
d'Etat.
1. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal,
lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est
prononcé, après enquête publique et consultation des collectivités territoriales
intéressées, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits
des riverains et des tiers demeurant réservés.<br />
Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac
ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat emporte sa
radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.<br />
Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat au
profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, tel que prévu à
l'article 1-1, l'acte opérant le transfert emporte déclassement du domaine
public fluvial de l'Etat.<br />
2. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal,
lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial d'une collectivité
territoriale ou d'un groupement est prononcé après enquête publique par la
personne responsable de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou
du groupement, après consultation du comité de bassin et des assemblées
délibérantes des autres collectivités territoriales sur le territoire desquelles
se situe le domaine à déclasser, tous les droits des riverains et des tiers
demeurant réservés.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006846014
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X007000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846014.xml
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846015
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X007000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846015.xml
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###### Article 7
Les décrets de déclassement sont pris après avis des ministres chargés
respectivement de l'économie et des finances, de l'agriculture, de l'intérieur
et de l'industrie et du commerce.<br />
Ces avis sont sollicités par le ministre de l'équipement et du logement après
accomplissement des formalités ci-après :<br />
a) Consultation de l'office national de la navigation et des services civils,
départements et chambres de commerce intéressés ;<br />
b) Consultation des organisations professionnelles de la batellerie ;<br />
c) Enquête d'utilité publique, dans les formes déterminées par décret.<br />
Dans l'accomplissement des formalités prévues sous a) et b), les avis non
formulés dans le délai d'un mois sont réputés favorables.<br />
Les voies déclassées sont placées pour les parties naturelles du lit, dans la
catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties,
dans le domaine privé de l'Etat.<br />
Sur les voies d'eau qui auront fait l'objet d'un décret de déclassement, aucune
dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la
situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant
antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de
restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéciaires ne
donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.<br />
La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait
l'objet d'une mesure de déclassement avant le 18 juin 1955.
dans le domaine privé de l'Etat, de la collectivité territoriale ou du
groupement, selon le cas.