Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

Application de l'article 38 de la Constitution, de l'article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
Modification du code du commerce, du code de l'éducation, du code du tourisme, du code de l'aviation civile, du code général des impôts, du code de la route, du code du travail ; abrogation du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance (partie législative), du code des ports maritimes (partie législative), à l'exception de l'article L. 211-3-1.
Abrogation des textes suivants : 
- Arrêt du conseil du 24 juin 1777 portant règlement pour la navigation de la rivière Marne et autres rivières et canaux navigables (le 8) ;
- Décret impérial du 13 août 1810 relatif à la vente des objets remis à des entrepreneurs de transport et non réclamés dans un certain délai ;
- Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
- L'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général et des recettes de l'exercice 1912 ;
- Loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation des bateaux de rivière et l'hypothèque fluviale ;
- Décret-loi du 29 avril 1924 rendant applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle la législation française applicable à la navigation intérieure ;
- Loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 ;
- Les articles 26 et 27 en tant qu'ils concernent les infractions définies par le code des transports, dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 39 le membre de phrase : « et il en est de même, quelle que soit la forme du contrat d'engagement, dans le cas prévu par l'article 98, paragraphe 2, du code du travail maritime », les articles 40 à 58, les articles 60 à 62, l'article 63, à l'exception de son dernier alinéa, les articles 63 bis, 65, 67 et 68, l'article 69 en tant qu'il concerne la durée du travail, le repos et l'âge d'admission des marins, les articles 70 à 85 et les articles 87 et 87 bis de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
- Loi du 28 mars 1928 sur le régime de pilotage dans les eaux maritimes ;
- Loi du 15 février 1929 portant allocation d'une indemnité de chômage aux marins en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité du navire ;
- Loi du 8 juillet 1933 tendant à adapter aux nécessités actuelles, dans l'ordre technique et économique, le régime des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;
- Décret du 30 octobre 1935 tendant à réprimer les fausses déclarations aux chemins de fer ;
- L'article 7 de la loi du 18 août 1936 tendant à l'organisation du marché charbonnier et du prix de vente du charbon ;
- Loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi ;
- Les articles 1er à 4 et 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la modification des limites de l'inscription maritime ;
- Loi n° 41-1586 du 12 avril 1941 déterminant le régime des pensions et des retraites des marins français de commerce, de pêche, de plaisance et des agents du service général à bord des navires ;
- Loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes figurant dans la nomenclature établie par le secrétaire d'Etat aux communications ;
- Loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ;
- Ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ;
- L'article 3 de l'ordonnance n° 45-918 du 5 mai 1945 relative aux infractions à la police des services de transport public de voyageurs ;
- Les articles 8, 9 et 11 à 14 de la loi n° 48-340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande ;
- Loi n° 49-809 du 22 juin 1949 concernant l'assurance des marins de commerce et de la pêche contre les pertes d'équipement par suite d'événements de mer ;
- L'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952 ;
- Les articles 7 et 9 de la loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics ;
- L'article 30 de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce ;
- Décret n° 54-668 du 11 juin 1954 déterminant, en exécution du décret-loi du 17 juin 1938, les conditions d'application de la réglementation de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer ;
- Loi n° 54-1206 du 6 décembre 1954 ayant pour objet de simplifier la procédure d'approbation des accords passés en vue de modifier les conditions d'exploitation des chemins de fer secondaires d'intérêt général ;
- L'article 3 de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;
- Ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;
- Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article 1er et de l'article 1er (5) ;
- Les articles 2, 3 et 12 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins ;
- L'article 2 (al., 2, à l'exception de son deuxième paragraphe), les articles 9, 10, 12 et 15, 20 (al. 1, sauf en tant qu'il liste les infractions et prévoit la durée du retrait, al. 2, en tant qu'il prévoit le retrait définitif, et al. 6), 21 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande ;
- Les articles 10 et 30 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de l'Office national de la navigation ;
- Loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes ;
- L'article 1er du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes ;
- L'article 7 du décret n° 63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises ;
- Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires ;
- Loi n° 66-378 du 15 juin 1966 modifiant la loi du 21 avril 1832 et la loi du 19 mars 1934 relative aux juridictions compétentes pour la navigation du Rhin ;
- Loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation sur la Moselle ;
- Les articles 1er à 46 et 50 à 60 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;
- L'article 6 de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966 relative au régime des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;
- Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer, à l'exception des articles 2 à 4, y compris les articles 3 et 3-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 75-300 du 29 avril 1975, et 43 à 57 ;
- Loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ;
- L'article 1er (al. 1), l'article 3, l'article 4 (al. 1) en tant qu'il concerne les troisième à cinquième alinéas du même article et l'article 4 (al. 2 à 5) du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
- Les articles 4, 26 à 29, 31, 36, 40, 41, 44, 48, 49 et 51, le premier alinéa de l'article 89 et les articles 91 et 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer ;
- L'article 24 de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation ;
- Loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris ;
- Loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes ;
- L'article 13 du décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
- Loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux ;
- L'article 1er (al. 2) de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
- Loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
- Loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de « petite remise », à l'exception de son article 3 ;
- Loi n° 79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt local ;
- L'article 18 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage ;
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, à l'exception de l'article 4 (dernier al.), de l'article 5 (avant-dernier al.), de l'article 19, de l'article 23 (al. 1), de l'article 28 (al. 2), de l'article 28-2 (al. 6), de l'article 44 (dernier al.), de l'article 46, de l'article 47 l'article 48 ( al. 1, 2) ;
- L'article 57 (al. 8) de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
- Loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
- Les articles 11-1 à 11-4 et 14-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;
- Les articles 35 et 36 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
- Loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 instituant pour les salariés un congé pour la création d'entreprises et un congé sabbatique ;
- Loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 portant modification du code du travail et relative au congé parental d'éducation et au travail à mi-temps des parents d'un jeune enfant ;
- L'article 3 (al. 1 à 5) du décret n° 84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;
- Les articles 6 et 7 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 relatif à l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
- Les articles 3 et 56 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
- L'article 93 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 ;
- L'article 91 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
- Les articles 1er, 4, 5 et l'article 6, à l'exception des dernières phrases des al. 1 et 2, du décret n° 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises ;
- Loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés ;
- L'article 12 (al. 1 et dernière phrase de l'al. 2 ), l'article 21 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
- L'article 34 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
- L'article 7 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
- L'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;
- Les articles 1er à 3 et 5 à 9 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transport, sauf pour l'article 1er en tant qu'il concerne le port autonome de Strasbourg ;
- Loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;
- L'article 21 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
- Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxis ;
- Les articles 23-1 à 28 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ;
- L'article 3 de la loi n° 95-881 du 4 août 1995 instituant le contrat initiative-emploi ;
- Les articles 9 et 10 (al. 5des 2 articles cités, en tant qu'ils concernent le régime des marins) de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
- Loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports ;
- L'article 1er du décret n° 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial ;
- L'article 24 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;
- Loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, à l'exception de l'article 1er (al. 5), des articles 4 à 8, de l'article 9 (al. 1) et des articles 10 et 16 ;
- Les articles 16, 17, 32, 45 et 53 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
- Loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ;
- L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
- Loi n° 99-243 du 29 mars 1999 relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile ;
- L'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
- Les articles 18 et 19 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
- Les articles 123, 127, 128, 131, 132 et 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- L'article 1er de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ;
- L'article 36 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
- L'article 48 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
- L'article 150 (al. 2) de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 ;
- L'article 3, (à l'exception de la deuxième phrase de l'al. 4 du I), l'article 12, les articles 14 à 24 et l'article 27 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
- L'article 116 (II) et l'article 155 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
- L'article 1er,  l'article 2 (al. 12 en ce qui concerne le nombre de parlementaires et 15 à 19) et les articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 du décret n° 2002-470 du 5 avril 2002 relatif au Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports ;
- L'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ;
- Loi n° 2004-172 du 23 février 2004 portant création des communautés aéroportuaires ;
- L'article 25 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
-  L'article 28 (al. 1, 2 du I), l'article 30 (le V en tant qu'il concerne la région et l'al. 3 du III et les X et XII) de de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- L'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne, en tant qu'elle concerne les transports publics ;
-  L'article 45 (al. 2 à 7, al. 9 du I, le II et le VI, en tant qu'il concerne le transport) de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- L'article 1er (al. 1), l'article 4 (la première phrase de l'al. 4) , les articles 8 et 9, l'article 19 (al. 1 et 2 et la première phrase de l'al. 3) du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer ;
- L'es articles 7 et 19 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ;
- Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, à l'exception du II de son article 10, et de ses articles 33 et 35 ;
- L'article 5 (al.1) de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative) ;
- L'article 40 (V) de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
- Les articles 1er à 4, 16, 17, l'article 22 (V) et l'article 41, sous réserve, pour ce dernier, du 38° du présent article, de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;
- L'article 102 (III) de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;
- Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, à l'exception des articles 11 à 13 ;
- L'article 17 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ;
- Les articles 49 et 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
- L'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
- Les articles 2, 3, 11 à 29, l'article 35, l'article 39 (I), l'article 48 sauf les deux derniers alinéas et les articles 49 à 51 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports ;
- L'article 2 (IV) de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Sont et demeurent abrogés :
- Loi du 19 février 1880 portant suppression immédiate des droits de navigation intérieure ;
- L'article 21 (al. 6) de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande ;
- Loi du 14 juillet 1908 concernant les pensions sur la caisse des invalides de la marine ;
- Loi du 22 juillet 1913 concernant les bâtiments de mer accomplissant des parcours, partie maritimes, partie fluviaux ;
- L'article 44 du décret du 3 avril 1919 pris pour l'application de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation des bateaux de rivière et l'hypothèque fluviale ;
- Les articles 41, 42, 43 et 48 de la loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne ;
- Loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d'entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ;
- Loi du 5 juillet 1934 relative à l'abordage en navigation intérieure ;
- Loi du 19 juillet 1934 modifiant la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l'hypothèque fluviale ;
- Loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure ;
- Loi du 18 novembre 1942 relative à la circulation des bateaux à propulsion mécanique sur les voies navigables ;
- L'article 27 de la loi n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions des marins français du commerce et de la pêche ;
- Loi n° 50-591 du 30 mai 1950 relative à l'amodiation des bacs et passages d'eau ;
- L'article 6 de la loi n° 53-306 du 10 avril 1953 concernant l'institution de recettes au profit de l’Établissement national des invalides de la marine ;
- Les articles 2 à 23, l'article 24 (al. 2 à 4), l'article 25, l'article 26 (al. 4) et les articles 30 à 36 de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce.
Ordonnance ratifiée par l'article 1er de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012.
Texte partiellement abrogé : article 9 (27°, d) (décret n° 2014-132 du 17 février 2014).

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000022990793
NOR: DEVX0915592R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/99/07/JORFTEXT000022990793.xml
This commit is contained in:
République française 2013-03-28 00:00:00 +01:00
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- [Livre II : Des bateaux](livre_ii)
- [Livre III : Des mariniers](livre_iii)
- [Livre IV : Voies navigables de France](livre_iv)
- [Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables](livre_v)
- [Livre VI : Dispositions particulières](livre_vi)

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@ -7,8 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144136
#### Chapitre Ier : Immatriculation
- [Article 80](article_80.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 83](article_83.md)
- [Article 84](article_84.md)
- [Article 85](article_85.md)
- [Article 86](article_86.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006846139
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X081000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846139.xml
---
###### Article 81
L'immatriculation consiste dans l'inscription du bureau avec un numéro d'ordre
sur un registre matricule spécial tenu au bureau d'immatriculation.<br />
Cette inscription indique, d'après les pièces justificatives présentées par le
propriétaire :<br />
1° Le nom et la devise du bateau ;<br />
2° Le mode de construction (bois, métal, etc.) et le type (chaland, péniche,
toue, flûte, etc.) du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les
bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la
machine ;<br />
3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de
jaugeage ;<br />
4° La plus grande longueur et la plus grande largeur de la coque ;<br />
5° La cote du bateau, s'il y a lieu, à l'un des registres de classification des
bateaux de navigation intérieure ;<br />
6° Le bureau d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce
certificat ;<br />
7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas
français, sa nationalité.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006846141
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X083000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846141.xml
---
###### Article 83
Un certificat, dit certificat d'immatriculation, reproduisant le contenu de
l'inscription du registre matricule est délivré au propriétaire dans les
conditions prévues par l'article 965 bis du code général des impôts.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000023567006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/56/70/LEGIARTI000023567006.xml
---
###### Article 84
Tout bateau doit porter, en lettres bien visibles d'au moins 20 centimètres de
hauteur et 2 centimètres de plein, son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à
la poupe, son nom et la désignation du bureau où il est immatriculé et son
numéro d'immatriculation suivi de la lettre F indiquant que le bateau est
immatriculé en France.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006846143
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X085000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846143.xml
---
###### Article 85
En cas de modification aux caractéristiques d'un bateau, inscrites sur le
registre d'immatriculation, conformément à l'article 81, comme en cas de perte,
d'innavigabilité définitive ou de déchirement, le propriétaire est tenu, dans le
délai d'un mois, d'en faire la déclaration écrite au bureau d'immatriculation,
en y joignant le certificat d'immatriculation et l'extrait des inscriptions des
droits réels existant sur le bateau ou le certificat constatant qu'il n'en
existe aucune.<br />
S'il s'agit de modifications des caractéristiques mention en est faite, avec
indication de la date, sur le registre et sur le certificat
d'immatriculation.<br />
S'il s'agit de perte, d'innavigabilité définitive ou de déchirement, mention en
est faite, avec indication de la date, sur le registre. L'autorité chargée du
bureau d'immatriculation conserve le certificat d'immatriculation en en donnant
au propriétaire récépissé pour annulation et, à moins qu'il existe des
inscriptions hypothécaires, elle procède à la radiation sur son registre.<br />
Lorsque l'autorité chargée du bureau d'immatriculation apprend, autrement que
par la déclaration du propriétaire, soit que des modifications ont été apportées
aux caractéristiques d'un bateau, soit qu'un bateau a été perdu, déchiré ou est
devenu innavigable, elle fait dresser procès-verbal de l'infraction commise par
le propriétaire pour non-déclaration et, sans attendre le résultat des
poursuites, elle procède sur son registre aux inscriptions et, s'il y a lieu, à
la radiation dans les conditions fixées par les deux alinéas précédents.<br />
S'il y a des inscriptions hypothécaires, avis des mentions nouvelles portées au
registre d'immatriculation est transmis d'urgence au greffe du tribunal de
commerce qui est également informé du retrait du certificat.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006846144
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X086000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846144.xml
---
###### Article 86
Le transfert d'immatriculation d'un bureau à un autre ne peut être effectué que
si le propriétaire du bateau présente un état négatif de transcription de
saisie. La demande de transfert à laquelle est joint cet état négatif doit être
adressée par écrit au bureau dans le registre duquel le bateau est immatriculé.
Elle est remise à ce bureau par le propriétaire qui est tenu de présenter le
certificat d'immatriculation ainsi que l'extrait des inscriptions hypothécaires.
L'autorité chargée dudit bureau procède sans délai au transfert de
l'immatriculation et notifie ce transfert au greffier du tribunal de commerce du
lieu de l'immatriculation primitive.

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@ -7,9 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144138
#### Chapitre III : De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux de navigation intérieure
- [Article 101](article_101.md)
- [Article 102](article_102.md)
- [Article 103](article_103.md)
- [Article 104](article_104.md)
- [Article 109](article_109.md)
- [Article 110](article_110.md)
- [Article 111](article_111.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006846166
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X102000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846166.xml
---
###### Article 102
L'inscription des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de
propriété ou de droits réels autre que l'hypothèque est faite sur présentation
de l'acte au sujet duquel l'inscription est requise.<br />
Elle mentionne :<br />
1° La date et la nature de l'acte et, s'il est authentique, la désignation de
l'officier public ou du tribunal dont il émane ;<br />
2° L'objet et les principaux éléments de l'acte ;<br />
3° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties ;<br />
4° La date de l'inscription.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006846167
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X103000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846167.xml
---
###### Article 103
Pour opérer l'inscription de l'hypothèque, il est présenté au greffe du tribunal
de commerce un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste
déposé s'il est sous seing privé, ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en
existe une minute.<br />
Il est joint deux bordereaux signés par le requérant, dont l'un peut être porté
sur le titre présenté ; ils contiennent :<br />
1° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du
débiteur ;<br />
2° La date et la nature du titre ;<br />
3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;<br />
4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;<br />
5° Le nom et la désignation du bateau, la date et le numéro de l'immatriculation
ou de la déclaration prévue à l'article 97 ;<br />
6° Election de domicile par le créancier dans la localité où siège le tribunal
de commerce.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006846168
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X104000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846168.xml
---
###### Article 104
L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux.<br />
Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise
au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel certificat est donné
que l'inscription a été faite.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000023566841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/56/68/LEGIARTI000023566841.xml
---
###### Article 109
Dans le cas où l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing privé ou si, étant
authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au greffe du tribunal de
commerce et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou
partielle.<br />
Si l'acte constitutif d'hypothèque ne peut être représenté et s'il n'est pas à
ordre, la déclaration en est faite par les deux parties dans l'acte de
mainlevée.

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@ -7,7 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144139
#### Chapitre IV : De la purge des hypothèques
- [Article 113](article_113.md)
- [Article 114](article_114.md)
- [Article 115](article_115.md)
- [Article 116](article_116.md)
- [Article 117](article_117.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006846179
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X114000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846179.xml
---
###### Article 114
L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article
précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué.<br />
En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution
d'un ordre administratif, les délais visés à l'alinéa 4° de l'article précédent
cessent de courir pendant que le bateau passe hors du lieu indiqué.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006846180
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X115000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846180.xml
---
###### Article 115
Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères du bateau en offrant
de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le payement du
prix et des charges.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006846182
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X116000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846182.xml
---
###### Article 116
La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à
l'acquéreur dans les dix jours de la notification.<br />
Elle contient assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où se
trouve le bateau pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006846183
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X117000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846183.xml
---
###### Article 117
La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise,
soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.

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@ -6,17 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144140
#### Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée
- [Article 118](article_118.md)
- [Article 119](article_119.md)
- [Article 120](article_120.md)
- [Article 121](article_121.md)
- [Article 122](article_122.md)
- [Article 123](article_123.md)
- [Article 124](article_124.md)
- [Article 125](article_125.md)
- [Article 126](article_126.md)
- [Article 127](article_127.md)
- [Article 128](article_128.md)
- [Article 129](article_129.md)
- [Article 130](article_130.md)
- [Article 131](article_131.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006846184
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X118000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846184.xml
---
###### Article 118
La saisie et la vente forcée des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage
égal ou supérieur à 20 tonnes sont effectuées dans les formes prévues par le
présent code.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006846185
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X119000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846185.xml
---
###### Article 119
Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le
commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000023276355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/63/LEGIARTI000023276355.xml
---
###### Article 120
L'huissier énonce dans le procès-verbal de saisie :<br />
Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il agit ;<br />
Le titre en vertu duquel il procède ;<br />
La somme dont il poursuit le payement ;<br />
L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de
l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le
bateau saisi est amarré ;<br />
Les noms du propriétaire et du capitaine ou patron ;<br />
Le nom et la devise, le type, le tonnage du bateau, son numéro et le bureau
d'immatriculation.<br />
Il fait l'énonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et
approvisionnements.<br />
Il établit un gardien.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000023276362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/63/LEGIARTI000023276362.xml
---
###### Article 121
Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie
du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le juge de l'exécution du
lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses
saisies.<br />
Si le propriétaire n'est pas domicilié dans l'arrondissement où se trouve le
bateau, les significations et citations lui sont données en la personne du
capitaine ou patron du bateau saisi, ou, en son absence, en la personne de celui
qui représente le propriétaire ou le capitaine ou patron. Le délai de trois
jours est porté à huit jours si le propriétaire est domicilié dans le
département et à quinze jours s'il est domicilié en France hors du
département.<br />
Si le propriétaire est domicilié hors de France et non représenté, les citations
et les significations seront données ainsi qu'il est prescrit par l'article 69,
paragraphe 10, du code de procédure civile, sous réserve de toutes autres
dispositions des traités internationaux.

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000023276370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/63/LEGIARTI000023276370.xml
---
###### Article 122
Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du
lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel le bateau est en
construction, dans le délai de trois jours, huit jours ou quinze jours, selon
que le lieu où se trouve la juridiction qui doit connaître de la saisie et de
ses suites est dans l'arrondissement, dans le département ou hors du
département.<br />
Dans la huitaine, le greffe du tribunal de commerce délivre un état des
inscriptions et, dans les trois jours qui suivent (avec augmentation du délai à
raison des distances comme il est dit ci-dessus), la saisie est dénoncée aux
créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec
l'indication du jour de la comparution devant le juge de l'exécution.<br />
Le délai de comparution est également calculé à raison de trois, huit ou quinze
jours selon la distance entre le lieu où le bateau est immatriculé et le lieu où
siège la juridiction dans le ressort de laquelle la saisie a été pratiquée.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000023276390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/63/LEGIARTI000023276390.xml
---
###### Article 124
Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de
la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge
indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle
mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000023276383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/63/LEGIARTI000023276383.xml
---
###### Article 125
La vente sur saisie se fait à l'audience des criées du juge de l'exécution
quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche
;<br />
1° Dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le
ressort du tribunal de grande instance où la vente a lieu ;<br />
2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.<br />
Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge
de l'exécution ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un
autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi.<br />
Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006846192
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X126000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846192.xml
---
###### Article 126
Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la
porte principale du tribunal de grande instance devant lequel on doit procéder,
sur la place publique, le quai du lieu où le bateau est amarré, à la bourse de
commerce s'il y en a une, sur les marchés d'affrètement de la région, ainsi qu'à
la porte du bureau d'immatriculation et à celle du tribunal de commerce.

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000023276397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/63/LEGIARTI000023276397.xml
---
###### Article 127
Les annonces et affiches doivent indiquer :<br />
Les nom, profession et domicile du poursuivant ;<br />
Les titres en vertu desquels il agit ;<br />
La somme qui lui est due ;<br />
L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de
l'exécution et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;<br />
Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du bateau saisi ;<br />
Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;<br />
Le nom du capitaine ou patron ;<br />
Le lieu où se trouve le bateau ;<br />
La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de
l'adjudication.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000023276427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/64/LEGIARTI000023276427.xml
---
###### Article 128
L'adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais, à la caisse des dépôts
et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de
folle enchère.<br />
Il doit attraire devant le juge de l'exécution les créanciers, par acte signifié
aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du
prix.<br />
L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal de grande
instance et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces
judiciaires dans le ressort du tribunal et dans un journal spécial de navigation
intérieure.<br />
Le délai de convocation est de quinzaine, sans augmentation à raison de la
distance.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006846195
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X129000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846195.xml
---
###### Article 129
Seront déduits du prix d'adjudication, avant sa distribution, les frais de
justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente
et à la distribution du prix, y compris les frais de garde.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006108733
---
## Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
- [Titre IV : Exploitation commerciale des voies navigables](titre_iv)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006129182
---
### Titre IV : Exploitation commerciale des voies navigables
- [Chapitre III : Contrats de transports](chapitre_iii)

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006144144
---
#### Chapitre III : Contrats de transports
- [Article 190](article_190.md)
- [Article 196](article_196.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-13
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006846310
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X190000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846310.xml
---
###### Article 190
En outre, la lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit
être conforme à un type fixé par arrêté du ministre de l'équipement et du
logement.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-13
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006846318
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X196000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846318.xml
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###### Article 196
Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque
le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment
signée de l'expéditeur ou du destinataire ou de leur mandataire.

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144151
#### Chapitre II : Dispositions relatives aux bateaux de navigation intérieure
- [Article 229](article_229.md)
- [Article 230](article_230.md)
- [Article 231](article_231.md)
- [Article 232](article_232.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006846372
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X229000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846372.xml
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###### Article 229
Par dérogation au chapitre V du titre Ier du livre II ci-dessus, la saisie des
bateaux se fait sans commandement préalable et la vente forcée se poursuit
devant le tribunal cantonal qui fixe toutes audiences.<br />
Le greffier fait d'office les significations, tient procès-verbal d'audience et
conserve le dossier de la procédure conformément aux lois locales.<br />
Les parties postulent en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire
quelconque, dans les conditions de la loi locale. Elles désignent, s'il y a
lieu, un mandataire chargé de recevoir les significations conformément à
l'article 174 du code local de procédure.<br />
En cas de contredit à défaut d'entente amiable sur la distribution du prix, le
juge, séance tenante, dresse procès-verbal des prétentions opposées des parties
et fixe audience pour les débats sur les points litigieux. Sa décision sur les
contredits est susceptible de recours immédiat dans les conditions prévues par
l'article 577 du code local de procédure.<br />
L'état définitif des collocations est dressé par le juge dans la huitaine qui
suit le jour où la décision sur les contredits aura acquis force de chose jugée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGIARTI000023566976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/56/69/LEGIARTI000023566976.xml
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###### Article 230
Lorsqu'une créance hypothécaire régie par le titre Ier du livre II ci-dessus est
en concours avec un privilège soumis aux articles 102 et suivants de la loi
locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation
intérieure, le rang de l'hypothèque continue à être déterminé par l'article 109
de ladite loi locale.<br />
Les créanciers privilégiés sont tenus, en cas d'aliénation du bateau sur saisie
ou sur surenchère du dixième, de notifier leurs droits au plus tard à l'audience
de distribution du prix devant le tribunal cantonal.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bateaux ne
circulant pas habituellement sur le Rhin.