Décret n° 57-1336 du 28 décembre 1957 portant réforme des règles de gestion et d'aliénation des biens ‎du domaine national et codification, sous le nom de Code du domaine de l'Etat, des textes législatifs ‎applicables à ce domaine

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491818
Ancien identifiant: 1DX9571336
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491818.xml
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République française 1997-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134733
#### Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
- [Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique.](chapitre_ier_bis)
- [Chapitre II : Domanialité publique des eaux.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane](chapitre_iii)

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@ -9,4 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148412
- [Article L86](article_l86.md)
- [Article L87](article_l87.md)
- [Article L88](article_l88.md)
- [Article L88-1](article_l88-1.md)
- [Article L88-2](article_l88-2.md)
- [Article L89](article_l89.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006350459
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X088L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350459.xml
---
###### Article L88-1
Dans les départements de Guyane et de la Réunion, les espaces naturels situés à
l'intérieur de la zone définie à l'article L. 87 sont remis en gestion au
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans
les conditions prévues aux articles L. 243-1 à L. 243-10 du code rural. En cas
de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut être confiée
à une collectivité territoriale en vertu d'une convention de gestion prévue à
l'article L. 51-1 du présent code, passée après accord du Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006350461
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X088L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350461.xml
---
###### Article L88-2
Dans le département de Guyane, il est institué une commission départementale de
vérification des titres dans les conditions prévues à l'article L. 89-2, à
l'exception des dispositions des huitième et neuvième alinéas.

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---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350463
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X089L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350463.xml
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006350464
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X089L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350464.xml
---
###### Article L89
@ -19,8 +19,8 @@ plan d'occupation des sols opposable aux tiers et inclus dans un périmètre gé
par la commune en vertu d'une convention de gestion de l'article L. 51-1.<br />
La cession doit avoir pour but la réalisation d'opérations d'aménagement
conformes au code de l'urbanisme et notamment aux objectifs définis au troisième
alinéa de son article L. 156-3.<br />
conformes au code de l'urbanisme et notamment aux objectifs définis au II de son
article L. 156-3.<br />
Le paiement du prix de cession peut être échelonné ou différé, sur la demande de
la commune, dans un délai ne pouvant excéder la date d'achèvement de chaque

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Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006148413
---
##### Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
- [Article L89-1](article_l89-1.md)
- [Article L89-2](article_l89-2.md)
- [Article L89-3](article_l89-3.md)
- [Article L89-4](article_l89-4.md)
- [Article L89-5](article_l89-5.md)
- [Article L89-6](article_l89-6.md)
- [Article L89-7](article_l89-7.md)
- [Article L89-8](article_l89-8.md)
- [Article L89-9](article_l89-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006350466
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X089L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350466.xml
---
###### Article L89-1
I. - Dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n°
96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise
en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements
d'outre-mer, le préfet délimite, par arrêté, après consultation des communes, à
l'intérieur de cette zone, d'une part, les espaces urbains et les secteurs
occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels.<br />
II. - Lorsqu'elle n'a pas été délimitée en application de la législation et de
la réglementation en vigueur, la limite supérieure de la zone définie à
l'article L. 87 est fixée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a
été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives
à la délimitation du rivage de la mer.<br />
Lorsque le rivage de la mer n'a pas été délimité, il est procédé aux opérations
nécessaires à sa délimitation dans un délai d'un an à compter de la date de
publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.<br />
III. - L'arrêté portant délimitation, d'une part, des espaces urbains et des
secteurs occupés par une urbanisation diffuse et, d'autre part, des espaces
naturels constate l'état d'occupation du sol.<br />
Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des
collectivités territoriales, les schémas directeurs et les plans d'occupation
des sols prévus par le code de l'urbanisme sont pris en compte.<br />
IV. - Pour l'application des dispositions du présent article, la présence de
constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur
comme espace naturel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006350467
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X089L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350467.xml
---
###### Article L89-2
Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est
institué, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de l'entrée
en vigueur de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, une commission
départementale de vérification des titres.<br />
Cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée
en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la
commission, prévue par son article 10, établissant les droits de propriété,
réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la
zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée
requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date
du 1er janvier 1995.<br />
Sous peine de forclusion, seuls les titres présentés dans un délai de deux ans à
compter de la constitution de la commission départementale de vérification des
titres seront examinés.<br />
La commission départementale de vérification des titres comprend trois membres
en activité ou honoraires : un magistrat de l'ordre judiciaire, qui assure la
présidence, un membre de la chambre régionale des comptes dont relève le
département concerné et un membre du corps des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel.<br />
Un notaire présenté par la chambre départementale des notaires et deux
fonctionnaires des services déconcentrés de l'Etat sont associés à ses travaux,
sans prendre part à ses délibérations. Le notaire ne peut participer aux travaux
de la commission lorsqu'il exerce ses fonctions dans une étude ayant eu à
connaître d'un acte relatif aux droits établis par le titre litigieux.<br />
Le secrétariat de cette commission est assuré par le greffe de la cour
d'appel.<br />
La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des décisions de la
commission.<br />
Les personnes privées qui ont présenté un titre ne peuvent déposer une demande
de cession à titre onéreux pour les mêmes terrains, dans les conditions prévues
aux articles L. 89-4 et L. 89-5 tant que la commission n'a pas statué sur la
validation de ce titre.<br />
Les personnes privées qui ont déposé un dossier de demande de cession à titre
onéreux dans les conditions prévues aux articles L. 89-4 et L. 89-5 ne peuvent
saisir la commission en vue de la validation d'un titre portant sur les mêmes
terrains tant que la demande de cession n'a pas fait l'objet d'une décision de
l'Etat.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006350468
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X089L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350468.xml
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###### Article L89-3
L'Etat peut consentir aux communes et aux organismes ayant pour objet la
réalisation d'opérations d'habitat social, après déclassement, la cession
gratuite à leur profit de terrains situés dans la zone définie à l'article L. 87
dépendant du domaine public maritime de l'Etat.<br />
Cette cession gratuite ne peut concerner que des terrains situés dans les
espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités
selon les modalités prévues à l'article L. 89-1.<br />
Elle doit avoir pour but la réalisation par la commune d'opérations
d'aménagement à des fins d'utilité publique ou la réalisation par les organismes
compétents d'opérations d'habitat social.<br />
Toutefois, lorsque les terrains ont été équipés par l'agence créée en
application de l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, la
cession est faite au prix correspondant au coût des aménagements réalisés sur
les terrains cédés, et financés par l'agence.<br />
Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date
de la cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés
reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser,
le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils auront
acquitté.<br />
Les conditions dans lesquelles les terrains autres que ceux libres de toute
occupation peuvent être cédés aux communes ou aux organismes d'habitat social
sont précisées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Dans le département de la Guadeloupe sont rattachées au domaine privé de l'Etat
les parcelles AN 661, AN 662 et AN 663 autrefois cadastrées AN 591 situées sur
le territoire de la ville de Basse-Terre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2003-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006350469
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X089L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350469.xml
---
###### Article L89-4
Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une
urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1,
peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y
ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995 des constructions affectées
à l'exploitation d'établissements à usage professionnel.<br />
Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la
date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables
à l'aliénation des immeubles du domaine privé.<br />
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du
secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds
voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par
l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier
1995.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006350471
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X089L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350471.xml
---
###### Article L89-5
Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une
urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1,
peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant
édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des
constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou
qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale.<br />
A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces
terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux
occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées
avant le 1er janvier 1995.<br />
Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la
date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables
à l'aliénation des immeubles du domaine privé.<br />
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du
secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds
voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par décret.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006350472
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X089L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350472.xml
---
###### Article L89-6
Un terrain ne peut être cédé à une personne privée tant qu'il n'a pas été
délimité et que les servitudes et usages dont il fait l'objet après sa cession
n'ont pas été intégralement précisés.<br />
Dans les quartiers d'habitat spontané, les cessions font l'objet de la
délivrance d'un titre accompagné d'un plan de bornage extrait de la division
parcellaire.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006350473
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X089L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350473.xml
---
###### Article L89-7
Les espaces naturels délimités selon les modalités de l'article L. 89-1 sont
remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
pour être gérés dans les conditions prévues aux articles L. 243-1 à L. 243-10 du
code rural. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels
peut être confiée à une collectivité territoriale en vertu d'une convention de
gestion prévue à l'article L. 51-1 du présent code, passée après accord du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006350475
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X089L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350475.xml
---
###### Article L89-8
Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement ou de
l'accomplissement de la formalité fusionnée, les communes et, à défaut, les
agences créées en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée
peuvent exercer un droit de préemption sur les terrains cédés en application des
articles L. 89-4 et L. 89-5 en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants
droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l'Etat majoré du
coût des aménagements réalisés par le propriétaire. Il est tenu compte de
l'évolution du coût de la construction pour l'évaluation de ces aménagements.<br />
Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut être
valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par
le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à l'alinéa
précédent.<br />
Seuls les terrains cédés depuis moins de dix ans dans le cadre des articles L.
89-4 et L. 89-5 relèvent du droit de préemption prévu au premier alinéa.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006350476
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X089L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350476.xml
---
###### Article L89-9
Un décret en Conseil d'Etat, publié dans un délai de trois mois à compter de la
date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, précise
les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.