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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180618
###### C) Dispositions communes.
- [Article A26](article_a26.md)
- [Article A29](article_a29.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-08-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350069
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX4X026A00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/00/LEGIARTI000006350069.xml
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###### Article A26
L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est toujours accordée à
titre précaire et révocable, sans indemnité, à la première réquisition de
l'administration ; elle est retirée ou révoquée dans les conditions prévues aux
articles A. 27 et A. 28.<br />
Toutefois, lorsque l'édification de constructions ou d'installations par le
bénéficiaire de l'autorisation est, eu égard à la destination d'intérêt général
de celles-ci, expressément agréée par l'Etat ou la collectivité gestionnaire ou
concessionnaire du domaine public, le retrait de l'autorisation pour un motif
d'intérêt général avant l'expiration du terme fixé peut donner lieu à
indemnisation du bénéficiaire évincé, à la condition que cette possibilité ait
été prévue dans le titre d'autorisation.<br />
L'indemnité visée à l'alinéa précédent est à la charge de la collectivité au
profit de laquelle est opéré le retrait ; elle est égale, sous déduction de
l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation,
au montant des dépenses prévues dans le même titre et que les bénéficiaires ont
effectivement exposées pour la réalisation des constructions et installations
expressément autorisées, dans la mesure où celles-ci subsistent toujours à la
date du retrait.