Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 REMUNERATION DES DEBITANTS DE TABAC

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321626
Ancien identifiant: 1LX970601
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/16/JORFTEXT000000321626.xml
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République française 1970-12-31 23:57:05 +01:00
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134730
#### Titre Ier : Dispositions générales.
- [Article L76](article_l76.md)
- [Article L77](article_l77.md)
- [Article L78-1](article_l78-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-10
Date de fin: 2011-11-24
Identifiant: LEGIARTI000006350440
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X077L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350440.xml
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###### Article L77
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures, le
montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par le service des
domaines pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité
civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte des
tiers, donne lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Trésor pour
frais d'administration, de vente et de perception.<br />
Le taux de ce prélévement est fixé par arrêté du ministre des finances, dans la
limite de 12 p. 100 du montant des recouvrements lorsque ceux-ci sont afférents
à la gestion de patrimoines privés et de 8 p. 100 dans les autres cas.<br />
Le produit du prélèvement est affecté, dans des proportions et conditions
déterminées par arrêté du même ministre, au remboursement des dépenses de
matériel et à la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les
personnels participant aux opérations d'administration, de vente et de
recouvrement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-10
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006350442
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X078L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350442.xml
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###### Article L78-1
Les bénéficiaires de concessions ou d'autorisations diverses astreints au
paiement d'une redevance perçue comme en matière domaniale peuvent être tenus,
quelle que soit la date desdites concessions ou autorisations, au paiement
d'acomptes périodiques dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du
ministre des finances et du ministre intéressé.