Code général des impôts

État: VIGUEUR
Nature: CODE
Date de début: 1952-02-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006069577
Ancien identifiant: CGIMPO00
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/06/95/LEGITEXT000006069577.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163997
- [Article L25](article_l25.md)
- [Article L26](article_l26.md)
- [Article L27](article_l27.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350336
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X027L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/03/LEGIARTI000006350336.xml
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###### Article L27
Sont définitivement acquis à l'Etat :<br />
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription
quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur
ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou
toute collectivité soit privée, soit publique ainsi qu'aux certificats
pétroliers créés en exécution du décret n° 57-1025 du 10 septembre 1957 ;<br />
2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des
mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire
ou conventionnelle ;<br />
3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en
espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres
établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque
ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune
opération ou réclamation depuis trente années ;<br />
4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans
les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour
toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part
des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.<br />
Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues
au présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une
attestation du directeur des services fiscaux certifiant le droit de l'Etat.<br />
Les agents des impôts (enregistrement et domaines) ont droit de prendre
communication au siège des banques, établissements ou collectivités visés aux
1°, 2°, 3° et 4°, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres,
délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes
ou titres à remettre à l'Etat.<br />
Les contraventions, et notamment le refus de communication constaté par
procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas
tenus ou leur destruction avant les délais prescrits sont punies d'une amende de
10 à 100 F, augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant des coupons,
intérêts, dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour
le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude
quelconque a été commise au préjudice de l'Etat par la société, la collectivité
ou l'établissement intéressé.<br />
Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou
étrangères et touts autres assujettis aux vérifications des agents de
l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les
pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 1 F au minimum par
chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir
de la date de la signature par les parties ou de la notification du
procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement
régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen
d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur les principaux livres de la
société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir
la communication ordonnée.<br />
Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et
les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les règles
applicables en matière domaniale.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.