Code général des impôts
État: VIGUEUR Nature: CODE Date de début: 1952-02-14 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000006069577 Ancien identifiant: CGIMPO00 URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/06/95/LEGITEXT000006069577.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163997
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- [Article L25](article_l25.md)
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- [Article L26](article_l26.md)
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- [Article L27](article_l27.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1962-03-18
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Date de fin: 2002-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006350336
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Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X027L00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/03/LEGIARTI000006350336.xml
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###### Article L27
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Sont définitivement acquis à l'Etat :<br />
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1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription
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quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur
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ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou
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toute collectivité soit privée, soit publique ainsi qu'aux certificats
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pétroliers créés en exécution du décret n° 57-1025 du 10 septembre 1957 ;<br />
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2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des
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mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire
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ou conventionnelle ;<br />
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3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en
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espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres
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établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque
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ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune
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opération ou réclamation depuis trente années ;<br />
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4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans
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les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour
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toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part
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des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.<br />
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Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues
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au présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une
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attestation du directeur des services fiscaux certifiant le droit de l'Etat.<br />
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Les agents des impôts (enregistrement et domaines) ont droit de prendre
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communication au siège des banques, établissements ou collectivités visés aux
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1°, 2°, 3° et 4°, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres,
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délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes
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ou titres à remettre à l'Etat.<br />
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Les contraventions, et notamment le refus de communication constaté par
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procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas
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tenus ou leur destruction avant les délais prescrits sont punies d'une amende de
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10 à 100 F, augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant des coupons,
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intérêts, dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour
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le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude
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quelconque a été commise au préjudice de l'Etat par la société, la collectivité
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ou l'établissement intéressé.<br />
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Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou
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étrangères et touts autres assujettis aux vérifications des agents de
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l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les
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pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 1 F au minimum par
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chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir
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de la date de la signature par les parties ou de la notification du
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procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement
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régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen
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d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur les principaux livres de la
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société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir
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la communication ordonnée.<br />
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Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et
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les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les règles
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applicables en matière domaniale.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
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article.
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