diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_6/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_6/README.md index d91710e..1e6c6ee 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_6/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_6/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163997 - [Article L25](article_l25.md) - [Article L26](article_l26.md) +- [Article L27](article_l27.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_6/article_l27.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_6/article_l27.md new file mode 100644 index 0000000..eb025a0 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_6/article_l27.md @@ -0,0 +1,72 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1962-03-18 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006350336 +Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X027L00AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/03/LEGIARTI000006350336.xml +--- + +###### Article L27 + +Sont définitivement acquis à l'Etat :
+ +1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription +quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur +ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou +toute collectivité soit privée, soit publique ainsi qu'aux certificats +pétroliers créés en exécution du décret n° 57-1025 du 10 septembre 1957 ;
+ +2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des +mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire +ou conventionnelle ;
+ +3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en +espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres +établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque +ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune +opération ou réclamation depuis trente années ;
+ +4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans +les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour +toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part +des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
+ +Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues +au présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une +attestation du directeur des services fiscaux certifiant le droit de l'Etat.
+ +Les agents des impôts (enregistrement et domaines) ont droit de prendre +communication au siège des banques, établissements ou collectivités visés aux +1°, 2°, 3° et 4°, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, +délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes +ou titres à remettre à l'Etat.
+ +Les contraventions, et notamment le refus de communication constaté par +procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas +tenus ou leur destruction avant les délais prescrits sont punies d'une amende de +10 à 100 F, augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant des coupons, +intérêts, dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour +le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude +quelconque a été commise au préjudice de l'Etat par la société, la collectivité +ou l'établissement intéressé.
+ +Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou +étrangères et touts autres assujettis aux vérifications des agents de +l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les +pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 1 F au minimum par +chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir +de la date de la signature par les parties ou de la notification du +procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement +régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen +d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur les principaux livres de la +société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir +la communication ordonnée.
+ +Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et +les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les règles +applicables en matière domaniale.
+ +Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent +article.