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- [Article L25](article_l25.md)
- [Article L26](article_l26.md)
+- [Article L27](article_l27.md)
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@@ -0,0 +1,72 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1962-03-18
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006350336
+Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X027L00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/03/LEGIARTI000006350336.xml
+---
+
+###### Article L27
+
+Sont définitivement acquis à l'Etat :
+
+1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription
+quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur
+ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou
+toute collectivité soit privée, soit publique ainsi qu'aux certificats
+pétroliers créés en exécution du décret n° 57-1025 du 10 septembre 1957 ;
+
+2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des
+mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire
+ou conventionnelle ;
+
+3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en
+espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres
+établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque
+ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune
+opération ou réclamation depuis trente années ;
+
+4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans
+les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour
+toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part
+des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
+
+Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues
+au présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une
+attestation du directeur des services fiscaux certifiant le droit de l'Etat.
+
+Les agents des impôts (enregistrement et domaines) ont droit de prendre
+communication au siège des banques, établissements ou collectivités visés aux
+1°, 2°, 3° et 4°, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres,
+délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes
+ou titres à remettre à l'Etat.
+
+Les contraventions, et notamment le refus de communication constaté par
+procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas
+tenus ou leur destruction avant les délais prescrits sont punies d'une amende de
+10 à 100 F, augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant des coupons,
+intérêts, dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour
+le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude
+quelconque a été commise au préjudice de l'Etat par la société, la collectivité
+ou l'établissement intéressé.
+
+Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou
+étrangères et touts autres assujettis aux vérifications des agents de
+l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les
+pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 1 F au minimum par
+chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir
+de la date de la signature par les parties ou de la notification du
+procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement
+régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen
+d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur les principaux livres de la
+société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir
+la communication ordonnée.
+
+Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et
+les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les règles
+applicables en matière domaniale.
+
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
+article.