Décret du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de cession des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030930814
NOR: FCPE1428616D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/93/08/JORFTEXT000030930814.xml
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@ -16,4 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164032
- [Paragraphe 10 : Servitudes.](paragraphe_10)
- [Paragraphe 11 : Rétrocession d'immeubles expropriés.](paragraphe_11)
- [Paragraphe 11 bis : Cession aux collectivités locales et rétrocession à leurs anciens propriétaires des immeubles acquis par l'Etat par droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé.](paragraphe_11_bis)
- [Paragraphe 13 : Immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense.](paragraphe_13)
- [Paragraphe 14 : Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.](paragraphe_14)

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Date de début: 2009-03-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020350163
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###### Paragraphe 13 : Immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense.
- [Article R148-3](article_r148-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-26
Date de fin: 2018-11-01
Identifiant: LEGIARTI000030935829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/58/LEGIARTI000030935829.xml
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###### Article R148-3
En application de l'article 48 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant
diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, jusqu'au
31 décembre 2019, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le
ministre de la défense a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par
adjudication publique, soit à l'amiable. Lorsqu'elle est réalisée à l'amiable,
la cession est précédée d'une publicité, adaptée à la nature et à l'importance
de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence,
dans les conditions mentionnées aux articles R. 129-2 et R. 129-3.<br />
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable, sans appel à la
concurrence, dans les cas suivants :<br />
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150 000 euros ;<br />
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;<br />
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le
département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de
coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à
acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le
ministre de la défense ;<br />
4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les
besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix,
dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;<br />
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par
adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du
directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le
prix.