Ordonnance n° 2004-825 du 19 août 2004 relative au statut des immeubles à usage de bureaux et des immeubles dans lesquels est effectué le contrôle technique des véhicules et modifiant le code du domaine de l'Etat (partie législative)

La présente ordonnance est issue de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. En effet, le 2° de l'article 34 l'a autorisé « à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour compléter et modifier les dispositions relatives à la définition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier et immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, à l'authentification des actes passés par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations immobilières poursuivies par ces collectivités, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier ». Elle comporte trois articles. MODIFICATION CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (PARTIE LEGISLATIVE) : articles L. 2, L. 54. Ordonnance ratifiée par l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000443311
NOR: ECOX0400128R
Ancien identifiant: 1OR004825
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/33/JORFTEXT000000443311.xml
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République française 2004-08-21 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 2004-08-21
Identifiant: LEGIARTI000006350397
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X054L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/03/LEGIARTI000006350397.xml
Date de début: 2004-08-21
Date de fin: 2011-11-24
Identifiant: LEGIARTI000006350398
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X054L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/03/LEGIARTI000006350398.xml
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###### Article L54
Les immeubles du domaine privé de l'Etat, non susceptibles d'être affectés ou
utilisés, sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix.
Les immeubles à usage de bureaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 2
peuvent être aliénés alors qu'ils continuent à être utilisés par les services de
l'Etat ou d'un établissement public. Dans ce cas, l'acte d'aliénation comporte
des clauses permettant de préserver la continuité du service public.<br />
Lorsqu'un établissement public, autre qu'un établissement public à caractère
industriel et commercial, envisage de procéder à la cession d'un tel immeuble,
qui continue à être utilisé par ses services, il doit recueillir l'accord
préalable du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle.<br />
Les immeubles du domaine privé de l'Etat, lorsque leur aliénation est décidée,
sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix.