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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163977
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###### Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat.
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- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
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- [Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.](paragraphe_2)
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- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180615
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###### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.
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- [Article A1](article_a1.md)
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- [Article A3](article_a3.md)
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- [Article A6](article_a6.md)
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- [Article A5](article_a5.md)
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@ -0,0 +1,149 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-03-18
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006350040
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Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX4X001A00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/00/LEGIARTI000006350040.xml
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###### Article A1
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I.-Sont dispensés de l'examen des commissions visées à l'article R. 10 :<br />
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1° Lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire-enquêteur émis
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dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 est favorable,
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qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration d'utilité publique
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par les divers services de l'Etat intéressés et que l'accord est réalisé entre
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le service acquéreur et le service des domaines en ce qui concerne le montant
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desdites acquisitions :<br />
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-Les acquisitions immobilières nécessaires à l'exécution des travaux
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d'amélioration du réseau routier national, des cours d'eau du domaine public et
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des réseaux de canaux de navigation, de voies ferrées et de canalisations
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destinées au transport du gaz combustibles construites sous le régime du décret
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n° 64-81 du 23 janvier 1964 et au transport des hydrocarbures construites sous
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les régimes de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 et de la loi n° 58-336 du 29
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mars 1958 ;<br />
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-les acquisitions immobilières nécessaires à la modification ou à l'extension
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des ports maritimes et fluviaux, des réservoirs d'alimentation des canaux de
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navigation, des gares de triage, dépôts et entrepôts ferroviaires, des
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installations de stockage de gaz combustibles et d'hydrocarbures, des postes de
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transformation et de distribution d'électricité, des installations liées à la
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production ou au développement de l'énergie atomique et électrique, à la
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condition que ces acquisitions n'augmentent pas de plus de 30 % la superficie
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des terrains déjà utilisés.<br />
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2° Sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service
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des domaines, les acquisitions poursuivies par l'Etat :<br />
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a) De bois, forêts, parcs ou terrains à boiser en vue de leur sauvegarde et de
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leur aménagement à l'usage du public ;<br />
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b) D'immeubles en vue de la constitution de réserves foncières telles qu'elles
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sont visées à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme.<br />
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3° Les acquisitions poursuivies par l'Etat en vertu de l'article R. 105.<br />
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4° Lorsque l'accord sur leur montant est réalisé avec le service des domaines,
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les opérations immobilières poursuivies par Electricité de France :<br />
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a) Soit à l'amiable ;<br />
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b) Soit par voie d'expropriation en vue de la construction des ouvrages de
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production, de transport et de distribution d'électricité, à la condition que
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l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur, émis dans les
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formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959, soit favorable et
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qu'aucune opposition n'ait été formulée avant la déclaration d'utilité publique
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par les divers services de l'Etat intéressés.<br />
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5° Lorsque l'accord sur leur montant est réalisé avec le service des domaines,
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les opérations immobilières poursuivies par Gaz de France :<br />
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a) Soit à l'amiable ;<br />
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b) Soit par voie d'expropriation en vue de la construction des ouvrages de
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production, de transport et de distribution de gaz, à la condition que l'avis de
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la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur, émis dans les formes
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prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 soit favorable et qu'aucune
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opposition n'ait été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les
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divers services de l'Etat intéressés.<br />
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6° Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux
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donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties
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d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance et le fonds de
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garantie institué par l'article 15 de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951 au
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profit des victimes d'accidents automobiles, à la condition qu'il soit attesté
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par le ministre de l'économie et des finances (direction des assurances) :<br />
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1. Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter, par des immeubles,
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les provisions techniques de ces entreprises ;<br />
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2. Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le
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fonctionnement de leurs services ou de tout autre service public ou d'intérêt
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public.<br />
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7° Les acquisitions par les établissements publics d'aménagement de villes
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nouvelles, pour l'accomplissement de leur mission à l'intérieur de leur
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périmètre d'intervention, d'immeubles acquis ou aménagés, directement ou par
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l'intermédiaire d'établissements publics spécialisés, par le Fonds national de
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l'aménagement foncier et de l'urbanisme, ou par le ministère de l'équipement sur
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les crédits budgétaires ouverts à cet effet, à la condition qu'il soit attesté
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par ce ministère qu'elles n'ont pas pour objet, même à titre accessoire,
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d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de ces établissements
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publics.<br />
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8° Les opérations immobilières ci-après énumérées poursuivies par la Société
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nationale des chemins de fer français :<br />
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a) Les locations et acquisitions amiables sous réserve que leur coût n'excède
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pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ;<br />
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b) Les acquisitions par voie d'expropriation concernant les installations et
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aménagements ferroviaires nécessaires à l'amélioration et à l'exploitation de
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son réseau, lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire
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enquêteur émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959,
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est favorable, qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration
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d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que leur coût
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n'excède pas, dans le cas où il n'est pas fixé par la juridiction de
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l'expropriation, l'évaluation effectuée par le service des domaines.<br />
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9° Lorsque l'avis des conseils municipaux intéressés est favorable, les
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acquisitions immobilières ci-après énumérées poursuivies par le conservatoire de
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l'espace littoral et des rivages lacustres dans les cantons côtiers et dans les
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communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à
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1000 hectares en vue d'assurer la sauvegarde de l'espace littoral, le respect
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des sites naturels et l'équilibre écologique :<br />
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a) Les acquisitions amiables sous réserve que leur coût n'excède pas
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l'évaluation effectuée par le service des domaines ;<br />
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b) Les acquisitions par voie d'expropriation, lorsque l'avis de la commission
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d'enquête ou du commissaire enquêteur, émis dans les formes prévues par le
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décret n° 59-701 du 6 juin 1959, est favorable, qu'aucune opposition n'a été
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formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de
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l'Etat intéressés et que leur coût n'excède pas, dans le cas où il n'est pas
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fixé par la juridiction de l'expropriation, l'évaluation effectuée par le
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service des domaines.<br />
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10° Les acquisitions immobilières ci-après énumérées, poursuivies par le
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secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications en vue de la construction
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des ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de
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distribution de voies de télécommunications :<br />
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a) Les acquisitions amiables, sous réserve que leur coût n'excède pas
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l'évaluation effectuée par le service des domaines ;<br />
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b) Les acquisitions par voie d'expropriation, lorsque l'avis de la commission
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d'enquête ou du commissaire enquêteur est favorable, qu'aucune opposition n'a
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été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de
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l'Etat intéressés et que leur coût n'excède pas, dans le cas où il n'est pas
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fixé par la juridiction de l'expropriation, l'évaluation effectuée par le
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service des domaines.<br />
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II.-Sont exclus du champ d'application de l'article R. 10 (4°) les travaux de
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restauration, de réparation et de mise en valeur à exécuter dans les édifices
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classées au titre de la législation sur les monuments historiques dans les
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conditions prévues par cette législation.
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@ -0,0 +1,22 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-03-18
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006350045
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Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX4X005A00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/00/LEGIARTI000006350045.xml
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###### Article A5
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Lorsqu'un projet d'échange intéressant l'Etat ou un établissement public
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national et portant sur des biens situés dans la même région relève à la fois de
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la compétence soit de la commission régionale et d'une commission
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départementale, soit de deux commissions départementales, l'ensemble de
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l'opération est examiné par la commission régionale.<br />
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Si le projet porte sur des biens situés dans deux régions différentes,
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l'ensemble de l'opération est examiné par la commission régionale dans le
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ressort de laquelle sont situés les biens appartenant à la personne, service ou
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collectivité qui en a pris l'initiative.
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@ -1,13 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1962-03-18
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Date de fin: 1978-03-18
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Identifiant: LEGIARTI000006350046
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Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX4X006A00AXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/00/LEGIARTI000006350046.xml
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###### Article A6
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(texte abrogé).
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