diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md
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@@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163977
###### Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat.
-- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.](paragraphe_2)
+- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
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@@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180615
###### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.
+- [Article A1](article_a1.md)
- [Article A3](article_a3.md)
-- [Article A6](article_a6.md)
+- [Article A5](article_a5.md)
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@@ -0,0 +1,149 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1978-03-18
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006350040
+Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX4X001A00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/00/LEGIARTI000006350040.xml
+---
+
+###### Article A1
+
+I.-Sont dispensés de l'examen des commissions visées à l'article R. 10 :
+
+1° Lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire-enquêteur émis
+dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 est favorable,
+qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration d'utilité publique
+par les divers services de l'Etat intéressés et que l'accord est réalisé entre
+le service acquéreur et le service des domaines en ce qui concerne le montant
+desdites acquisitions :
+
+-Les acquisitions immobilières nécessaires à l'exécution des travaux
+d'amélioration du réseau routier national, des cours d'eau du domaine public et
+des réseaux de canaux de navigation, de voies ferrées et de canalisations
+destinées au transport du gaz combustibles construites sous le régime du décret
+n° 64-81 du 23 janvier 1964 et au transport des hydrocarbures construites sous
+les régimes de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 et de la loi n° 58-336 du 29
+mars 1958 ;
+
+-les acquisitions immobilières nécessaires à la modification ou à l'extension
+des ports maritimes et fluviaux, des réservoirs d'alimentation des canaux de
+navigation, des gares de triage, dépôts et entrepôts ferroviaires, des
+installations de stockage de gaz combustibles et d'hydrocarbures, des postes de
+transformation et de distribution d'électricité, des installations liées à la
+production ou au développement de l'énergie atomique et électrique, à la
+condition que ces acquisitions n'augmentent pas de plus de 30 % la superficie
+des terrains déjà utilisés.
+
+2° Sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service
+des domaines, les acquisitions poursuivies par l'Etat :
+
+a) De bois, forêts, parcs ou terrains à boiser en vue de leur sauvegarde et de
+leur aménagement à l'usage du public ;
+
+b) D'immeubles en vue de la constitution de réserves foncières telles qu'elles
+sont visées à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme.
+
+3° Les acquisitions poursuivies par l'Etat en vertu de l'article R. 105.
+
+4° Lorsque l'accord sur leur montant est réalisé avec le service des domaines,
+les opérations immobilières poursuivies par Electricité de France :
+
+a) Soit à l'amiable ;
+
+b) Soit par voie d'expropriation en vue de la construction des ouvrages de
+production, de transport et de distribution d'électricité, à la condition que
+l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur, émis dans les
+formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959, soit favorable et
+qu'aucune opposition n'ait été formulée avant la déclaration d'utilité publique
+par les divers services de l'Etat intéressés.
+
+5° Lorsque l'accord sur leur montant est réalisé avec le service des domaines,
+les opérations immobilières poursuivies par Gaz de France :
+
+a) Soit à l'amiable ;
+
+b) Soit par voie d'expropriation en vue de la construction des ouvrages de
+production, de transport et de distribution de gaz, à la condition que l'avis de
+la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur, émis dans les formes
+prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 soit favorable et qu'aucune
+opposition n'ait été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les
+divers services de l'Etat intéressés.
+
+6° Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux
+donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties
+d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance et le fonds de
+garantie institué par l'article 15 de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951 au
+profit des victimes d'accidents automobiles, à la condition qu'il soit attesté
+par le ministre de l'économie et des finances (direction des assurances) :
+
+1. Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter, par des immeubles,
+les provisions techniques de ces entreprises ;
+
+2. Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le
+fonctionnement de leurs services ou de tout autre service public ou d'intérêt
+public.
+
+7° Les acquisitions par les établissements publics d'aménagement de villes
+nouvelles, pour l'accomplissement de leur mission à l'intérieur de leur
+périmètre d'intervention, d'immeubles acquis ou aménagés, directement ou par
+l'intermédiaire d'établissements publics spécialisés, par le Fonds national de
+l'aménagement foncier et de l'urbanisme, ou par le ministère de l'équipement sur
+les crédits budgétaires ouverts à cet effet, à la condition qu'il soit attesté
+par ce ministère qu'elles n'ont pas pour objet, même à titre accessoire,
+d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de ces établissements
+publics.
+
+8° Les opérations immobilières ci-après énumérées poursuivies par la Société
+nationale des chemins de fer français :
+
+a) Les locations et acquisitions amiables sous réserve que leur coût n'excède
+pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ;
+
+b) Les acquisitions par voie d'expropriation concernant les installations et
+aménagements ferroviaires nécessaires à l'amélioration et à l'exploitation de
+son réseau, lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire
+enquêteur émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959,
+est favorable, qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration
+d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que leur coût
+n'excède pas, dans le cas où il n'est pas fixé par la juridiction de
+l'expropriation, l'évaluation effectuée par le service des domaines.
+
+9° Lorsque l'avis des conseils municipaux intéressés est favorable, les
+acquisitions immobilières ci-après énumérées poursuivies par le conservatoire de
+l'espace littoral et des rivages lacustres dans les cantons côtiers et dans les
+communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à
+1000 hectares en vue d'assurer la sauvegarde de l'espace littoral, le respect
+des sites naturels et l'équilibre écologique :
+
+a) Les acquisitions amiables sous réserve que leur coût n'excède pas
+l'évaluation effectuée par le service des domaines ;
+
+b) Les acquisitions par voie d'expropriation, lorsque l'avis de la commission
+d'enquête ou du commissaire enquêteur, émis dans les formes prévues par le
+décret n° 59-701 du 6 juin 1959, est favorable, qu'aucune opposition n'a été
+formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de
+l'Etat intéressés et que leur coût n'excède pas, dans le cas où il n'est pas
+fixé par la juridiction de l'expropriation, l'évaluation effectuée par le
+service des domaines.
+
+10° Les acquisitions immobilières ci-après énumérées, poursuivies par le
+secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications en vue de la construction
+des ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de
+distribution de voies de télécommunications :
+
+a) Les acquisitions amiables, sous réserve que leur coût n'excède pas
+l'évaluation effectuée par le service des domaines ;
+
+b) Les acquisitions par voie d'expropriation, lorsque l'avis de la commission
+d'enquête ou du commissaire enquêteur est favorable, qu'aucune opposition n'a
+été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de
+l'Etat intéressés et que leur coût n'excède pas, dans le cas où il n'est pas
+fixé par la juridiction de l'expropriation, l'évaluation effectuée par le
+service des domaines.
+
+II.-Sont exclus du champ d'application de l'article R. 10 (4°) les travaux de
+restauration, de réparation et de mise en valeur à exécuter dans les édifices
+classées au titre de la législation sur les monuments historiques dans les
+conditions prévues par cette législation.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1978-03-18
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006350045
+Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX4X005A00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/00/LEGIARTI000006350045.xml
+---
+
+###### Article A5
+
+Lorsqu'un projet d'échange intéressant l'Etat ou un établissement public
+national et portant sur des biens situés dans la même région relève à la fois de
+la compétence soit de la commission régionale et d'une commission
+départementale, soit de deux commissions départementales, l'ensemble de
+l'opération est examiné par la commission régionale.
+
+Si le projet porte sur des biens situés dans deux régions différentes,
+l'ensemble de l'opération est examiné par la commission régionale dans le
+ressort de laquelle sont situés les biens appartenant à la personne, service ou
+collectivité qui en a pris l'initiative.
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@@ -1,13 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1962-03-18
-Date de fin: 1978-03-18
-Identifiant: LEGIARTI000006350046
-Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX4X006A00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/00/LEGIARTI000006350046.xml
----
-
-###### Article A6
-
-(texte abrogé).