Décret n° 60-979 du 9 septembre 1960 relatif aux ventes de biens de l'Etat

Abroge l'article L 84 du code du domaine de l'Etat codifié par le décret n° 57-1336 du 28 décembre ‎‎1957.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869473
Ancien identifiant: 1DX960979
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/94/JORFTEXT000000869473.xml
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République française 2004-11-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006350756
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X129R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/07/LEGIARTI000006350756.xml
Date de début: 2004-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350757
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X129R00AXXAD
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###### Article R129
Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales,
l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication
publique.<br />
L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu avec publicité et
mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable.<br />
L'adjudication est autorisée :<br />
La cession amiable est précédée d'une publicité permettant une mise en
concurrence.<br />
1° Par le préfet après avis du directeur des services fiscaux lorsque la valeur
vénale est inférieure ou égale à 1100000 euros. La valeur vénale et la mise à
prix sont fixées par le directeur des services fiscaux ;<br />
2° Par le ministre chargé du domaine si la valeur vénale déterminée par le
directeur des services fiscaux excède 1100000 euros.<br />
Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les
conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de la
publicité préalable aux adjudications.<br />
Lorsque, en raison de dispositions spéciales, la cession peut être faite à
l'amiable, elle est consentie par le préfet, après avis du directeur des
services fiscaux. Le directeur des services fiscaux détermine la valeur vénale
et fixe le prix. Lorsque la valeur vénale excède 550000 euros, la cession
amiable est autorisée par le ministre chargé du domaine.<br />
Ces valeurs limites peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur
le rapport du ministre chargé du domaine.
Ces procédures ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles mentionnées à
l'article R. 129-5.