Ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l'outre-mer
Application de la Constitution, notamment ses articles 38, 73 et 74 ; de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment son article 80. Modification du code général de la propriété des personnes publiques. Sont abrogées les dispositions maintenues en vigueur par l'article 10 de l'ordonnance du 21 avril 2006 susvisée, en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, sous réserve des compétences en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; leses II et IV et, en tant qu'il s'applique en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, le III de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000033160776 NOR: ECFE1612453R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/16/07/JORFTEXT000033160776.xml
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- [Partie législative](partie_legislative)
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- [Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat](partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat)
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- [Partie réglementaire - Décrets simples](partie_reglementaire_-_decrets_simples)
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- [Partie réglementaire - Arrêtés](partie_reglementaire_-_arretes)
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Date de début: 1962-03-18
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Date de fin: 2011-11-24
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Identifiant: LEGISCTA000006085633
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## Partie législative
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- [Livre II : Administration des biens domaniaux](livre_ii)
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Date de début: 1962-03-18
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006115404
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### Livre II : Administration des biens domaniaux
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- [Titre Ier : Domaine public](titre_ier)
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Date de début: 1962-03-18
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006134725
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#### Titre Ier : Domaine public
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- [Chapitre Ier : Occupation temporaire](chapitre_ier)
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Date de début: 1962-03-18
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006148399
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##### Chapitre Ier : Occupation temporaire
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- [Section 3 : Occupations constitutives de droits réels.](section_3)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1994-07-26
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006164001
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###### Section 3 : Occupations constitutives de droits réels.
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- [Article L34-2](article_l34-2.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031597731
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/77/LEGIARTI000031597731.xml
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###### Article L34-2
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Les droits, ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne
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peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de
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fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre
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restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur
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lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux quatrième et cinquième
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alinéas, qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une
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utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé.<br />
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Le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire peut demander à
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l'autorité qui a délivré le titre de lui indiquer si, au vu des éléments qui lui
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sont soumis à ce stade et sous réserve d'un changement ultérieur dans les
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circonstances de fait ou de droit qui l'obligerait à revenir sur sa décision,
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elle délivrera l'agrément à une personne déterminée qui lui sera substituée,
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pour la durée de validité du titre restant à courir, dans les droits et
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obligations résultant de ce titre. Toutefois, ces dispositions ne sont pas
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applicables aux autorisations d'occupation du domaine public qui ont été
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délivrées après une procédure de publicité et de mise en concurrence.<br />
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Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation
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constitutif de droits réels, celui-ci peut être transmis, dans les conditions
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prévues au premier alinéa, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve
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que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de
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l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.<br />
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Les droits, ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués
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que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en
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vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages,
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constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance
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domaniale occupée.<br />
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Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de
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l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des
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mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens
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mentionnés au présent article.<br />
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Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à
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l'expiration des titres d'occupation délivrés en application des articles L.
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34-1 et L. 34-4, quels qu'en soient les circonstances et le motif.
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