Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Abrogation des articles 90 et 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880222
Ancien identifiant: 1LX982652
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/02/JORFTEXT000000880222.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000032859590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/95/LEGIARTI000032859590.xml
Date de début: 2017-05-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034592489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/24/LEGIARTI000034592489.xml
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###### Article L421-1
Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives
peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu des obligations
peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu les obligations
résultant pour elles :<br />
1° Des dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5 relatives à l'autorisation
1° Des dispositions prises pour l'application du 2° de l'article L. 111-2
relatif aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
;<br />
2° Des dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5 relatives à l'autorisation
d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et des
dispositions de l'article L. 212-18 relatives à la déclaration de déplacement de
séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris
pour leur application ;<br />
2° Des dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 relatives à
3° Des dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 relatives à
l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des
textes et décisions pris pour leur application ;<br />
3° Des dispositions des articles L. 212-19 à L. 212-26 relatives à l'agrément
4° Des dispositions des articles L. 212-19 à L. 212-26 relatives à l'agrément
des groupements et ententes de programmation cinématographique et aux
engagements de programmation cinématographique ainsi que des textes et décisions
pris pour leur application ;<br />
4° Des dispositions des articles L. 212-27 à L. 212-31 relatives à l'agrément
5° Des dispositions des articles L. 212-27 à L. 212-31 relatives à l'agrément
des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que
des textes et décisions pris pour leur application ;<br />
5° Des dispositions de l'article L. 212-32 des deux premiers alinéas de
6° Des dispositions de l'article L. 212-32, des deux premiers alinéas de
l'article L. 212-33 et de l'article L. 212-34 relatives au contrôle des recettes
des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles
cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application
;<br />
6° Des dispositions des articles L. 213-9 à L. 213-13 relatives aux conditions
7° Des dispositions des articles L. 213-9 à L. 213-13 relatives aux conditions
de concession des droits de représentation cinématographique ;<br />
6° bis Des dispositions du I de l'article L. 213-16 relatives à l'obligation de
Des dispositions du I de l'article L. 213-16 relatives à l'obligation de
versement de la contribution à l'équipement numérique des établissements de
spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 213-21
relatives à l'obligation de transmission de données ainsi que des décisions
prises pour leur application ;<br />
relatives à l'obligation de transmission de données ainsi que des textes et
décisions pris pour leur application ;<br />
6° ter Des dispositions de l'article L. 213-24 relatives à l'établissement et à
la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 213-28
et L. 213-32 à L. 213-34 relatives à l'établissement et à la transmission du
compte d'exploitation, ainsi que des dispositions des articles L. 213-27, L.
213-35 et L. 213-36 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à
la réalisation des audits ;<br />
9° Des dispositions de l'article L. 213-24 relatives à l'établissement et à la
transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 213-28 et
L. 213-32 à L. 213-34 relatives à l'établissement et à la transmission du compte
d'exploitation, ainsi que des dispositions des articles L. 213-27, L. 213-35 et
L. 213-36 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la
réalisation des audits, ainsi que des textes et décisions pris pour leur
application ;<br />
6° quater Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les
10° Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les
conditions prévues aux articles L. 213-25 et L. 213-29 ou des dispositions des
décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux mêmes articles L. 213-25 et L. 213-29
ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné
à l'article L. 213-36 ;<br />
7° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation
11° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation
de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et
décisions pris pour leur application ;<br />
8° Des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 relatives à la déclaration
d'activité des entreprises d'édition vidéographique et des textes pris pour leur
application ;<br />
12° Des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 relatives à la
déclaration d'activité des entreprises d'édition vidéographique ainsi que des
textes et décisions pris pour leur application ;<br />
9° Des dispositions de l'article L. 222-1 relatives au contrôle des recettes
13° Des dispositions de l'article L. 222-1 relatives au contrôle des recettes
d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de
vidéogrammes ;<br />
vidéogrammes ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;<br />
10° Des dispositions de l'article L. 231-1, du décret mentionné au dernier
14° Des dispositions de l'article L. 231-1, du décret mentionné au dernier
alinéa de l'article L. 232-1 ou des stipulations d'un accord professionnel rendu
obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 ;<br />
10° bis Des dispositions de l'article L. 251-1 relatives à l'établissement et à
la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 251-5,
L. 251-9 et L. 251-10 relatives à l'établissement et à la transmission du compte
1 Des dispositions de l'article L. 251-1 relatives à l'établissement et à la
transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 251-5, L.
251-9 et L. 251-10 relatives à l'établissement et à la transmission du compte
d'exploitation ainsi que des dispositions des articles L. 251-4, L. 251-11 et L.
251-12 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la
réalisation des audits ;<br />
réalisation des audits, ainsi que des textes et décisions pris pour leur
application ;<br />
10° ter Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les
1 Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les
conditions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-6 ou des dispositions des
décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux mêmes articles L. 251-2 et L. 251-6
ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné
à l'article L. 251-12 ;<br />
11° Des dispositions prises pour l'application des articles L. 311-1 à L. 313-1
relatives aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image
animée ;<br />
12° Des dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail relatives
aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage ou des
dispositions de l'article L. 8211-1 du même code relatives au travail illégal.
à l'article L. 251-12.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000020908363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/83/LEGIARTI000020908363.xml
Date de début: 2017-05-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034592532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/25/LEGIARTI000034592532.xml
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###### Article L422-1
Dans les cas prévus aux 1° à 9° de l'article L. 421-1, peuvent être prononcées
une ou plusieurs des sanctions suivantes :<br />
Dans les cas prévus à l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou
plusieurs des sanctions suivantes :<br />
1° Un avertissement ;<br />
2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou
sélectives qui ont été attribuées ;<br />
3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre
d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une
période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même
manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la
première sanction ;<br />
3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder :<br />
4° Une fermeture de l'établissement pour une durée ne pouvant excéder un an ;<br />
a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d'affaires
hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de
douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de
cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;<br />
5° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer
des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.
b) Lorsque la personne sanctionnée n'est pas une entreprise, 10 000 €. Ce
maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à
compter de la date de notification de la première sanction ;<br />
4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique
ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;<br />
5° Une exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières
attribuées sous forme automatique mentionnées à l'article L. 311-1 pour une
durée ne pouvant excéder cinq ans ;<br />
6° Une fermeture de l'établissement de spectacles cinématographiques pour une
durée ne pouvant excéder un an ;<br />
7° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer
des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur
concerné.<br />
Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au
présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à
être spécialement motivée.