LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014
Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code du travail, du code monétaire et financier, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code de l'énergie, du livre des procédures fiscales, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du patrimoine, du code des douanes, du code des postes et des communications électroniques, du code forestier, du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 45 (I abrogé), 117 (création d'un II), 21, 30, 92. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 34. Ratification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte. Modification de l'ordonnance précitée : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 77. Modification de la loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1927 : modification de l'article 14. Abrogation du décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos. Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : abrogation de l'article 50. Modification de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) : modification de l'article 34. Modification de la la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg : abrogation de l'article 4. Modification de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire : abrogation de l’article 3. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : création de l'article 3. Modification de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : abrogation de l'article 27. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification des articles 15 (abrogation du II), 9 (abrogation du B du II), 79. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 39. Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 100. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 113 (abrogation du III). Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 54 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 82. Transposition complète de la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents par le b) du 6 de article 145 du code général des impôts modifié en dernier lieu par la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000029990432 NOR: FCPX1425969L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/99/04/JORFTEXT000029990432.xml
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@ -6,10 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020908819
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###### Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision
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- [Article L115-6](article_l115-6.md)
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- [Article L115-7](article_l115-7.md)
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- [Article L115-8](article_l115-8.md)
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- [Article L115-9](article_l115-9.md)
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- [Article L115-10](article_l115-10.md)
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- [Article L115-11](article_l115-11.md)
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- [Article L115-12](article_l115-12.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026948073
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/80/LEGIARTI000026948073.xml
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###### Article L115-6
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Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens
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de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
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de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de
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l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou
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cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma
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et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision
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au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France.<br />
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Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe
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mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une
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rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des
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abonnements acquittés par ces usagers, est en outre redevable de cette taxe au
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titre de son activité de distributeur de services de télévision.<br />
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Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est
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affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe
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acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même
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établissement.<br />
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Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute
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personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne
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ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services
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permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision (1).
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-02-09
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028602348
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/60/23/LEGIARTI000028602348.xml
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###### Article L115-7
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La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :<br />
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1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services
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de télévision édités :<br />
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a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de
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leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de
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télévision de rattrapage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages
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publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement
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forfaitaire de 4 % ;<br />
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b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les
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redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France
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Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et
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des autres ressources publiques ;<br />
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c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de
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communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels
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téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et
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des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à
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l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt
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général ;<br />
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2° Pour les distributeurs de services de télévision :<br />
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a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération
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d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et
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autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;<br />
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b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de
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services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites
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ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au
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public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à
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ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de
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télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une
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déduction de 66 %.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028448154
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/81/LEGIARTI000028448154.xml
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###### Article L115-9
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La taxe est calculée comme suit :<br />
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1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en
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appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et
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encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque
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service, qui excède 11 000 000 €. Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les
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éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources
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procurées par la diffusion de messages publicitaires.<br />
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Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes
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est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au
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titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et pour les
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services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements
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d'outre-mer.<br />
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Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui
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précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en
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télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de
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télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile
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personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en
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haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition
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ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de
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la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois
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au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision
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mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de
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l'année considérée.<br />
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2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la
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fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la
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valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :<br />
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a) (1) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à
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250 000 000 € ;<br />
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b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à
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500 000 000 € ;<br />
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c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à
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750 000 000 € ;<br />
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d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ;<br />
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3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due
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en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au
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1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités
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mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 3,75.
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