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@@ -6,10 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020908819
###### Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision
-- [Article L115-6](article_l115-6.md)
-- [Article L115-7](article_l115-7.md)
- [Article L115-8](article_l115-8.md)
-- [Article L115-9](article_l115-9.md)
- [Article L115-10](article_l115-10.md)
- [Article L115-11](article_l115-11.md)
- [Article L115-12](article_l115-12.md)
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@@ -1,34 +0,0 @@
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026948073
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/80/LEGIARTI000026948073.xml
----
-
-###### Article L115-6
-
-Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens
-de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
-de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de
-l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou
-cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma
-et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision
-au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France.
-
-Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe
-mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une
-rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des
-abonnements acquittés par ces usagers, est en outre redevable de cette taxe au
-titre de son activité de distributeur de services de télévision.
-
-Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est
-affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe
-acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même
-établissement.
-
-Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute
-personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne
-ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services
-permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision (1).
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+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-09
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000028602348
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/60/23/LEGIARTI000028602348.xml
----
-
-###### Article L115-7
-
-La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
-
-1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services
-de télévision édités :
-
-a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de
-leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de
-télévision de rattrapage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages
-publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement
-forfaitaire de 4 % ;
-
-b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les
-redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France
-Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et
-des autres ressources publiques ;
-
-c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de
-communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels
-téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et
-des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à
-l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt
-général ;
-
-2° Pour les distributeurs de services de télévision :
-
-a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération
-d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et
-autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;
-
-b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de
-services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites
-ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au
-public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à
-ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de
-télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une
-déduction de 66 %.
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+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000028448154
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/81/LEGIARTI000028448154.xml
----
-
-###### Article L115-9
-
-La taxe est calculée comme suit :
-
-1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en
-appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et
-encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque
-service, qui excède 11 000 000 €. Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les
-éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources
-procurées par la diffusion de messages publicitaires.
-
-Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes
-est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au
-titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et pour les
-services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements
-d'outre-mer.
-
-Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui
-précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en
-télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de
-télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile
-personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en
-haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition
-ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de
-la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois
-au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision
-mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de
-l'année considérée.
-
-2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la
-fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la
-valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :
-
-a) (1) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à
-250 000 000 € ;
-
-b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à
-500 000 000 € ;
-
-c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à
-750 000 000 € ;
-
-d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ;
-
-3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due
-en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au
-1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités
-mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 3,75.