diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/README.md index b2d24a522..979a3bf8a 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/README.md @@ -6,10 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020908819 ###### Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision -- [Article L115-6](article_l115-6.md) -- [Article L115-7](article_l115-7.md) - [Article L115-8](article_l115-8.md) -- [Article L115-9](article_l115-9.md) - [Article L115-10](article_l115-10.md) - [Article L115-11](article_l115-11.md) - [Article L115-12](article_l115-12.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-6.md deleted file mode 100644 index d41fd1115..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-6.md +++ /dev/null @@ -1,34 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026948073 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/80/LEGIARTI000026948073.xml ---- - -###### Article L115-6 - -Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens -de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté -de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de -l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou -cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma -et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision -au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France.
- -Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe -mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une -rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des -abonnements acquittés par ces usagers, est en outre redevable de cette taxe au -titre de son activité de distributeur de services de télévision.
- -Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est -affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe -acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même -établissement.
- -Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute -personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne -ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services -permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision (1). diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-7.md deleted file mode 100644 index e26f0eefd..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-7.md +++ /dev/null @@ -1,47 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2014-02-09 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028602348 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/60/23/LEGIARTI000028602348.xml ---- - -###### Article L115-7 - -La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
- -1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services -de télévision édités :
- -a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de -leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de -télévision de rattrapage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages -publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement -forfaitaire de 4 % ;
- -b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les -redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France -Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et -des autres ressources publiques ;
- -c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de -communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels -téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et -des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à -l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt -général ;
- -2° Pour les distributeurs de services de télévision :
- -a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération -d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et -autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;
- -b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de -services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites -ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au -public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à -ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de -télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une -déduction de 66 %. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-9.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-9.md deleted file mode 100644 index a13d36893..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-9.md +++ /dev/null @@ -1,57 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028448154 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/81/LEGIARTI000028448154.xml ---- - -###### Article L115-9 - -La taxe est calculée comme suit :
- -1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en -appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et -encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque -service, qui excède 11 000 000 €. Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les -éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources -procurées par la diffusion de messages publicitaires.
- -Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes -est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au -titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et pour les -services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements -d'outre-mer.
- -Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui -précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en -télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de -télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile -personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en -haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition -ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de -la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois -au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision -mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de -l'année considérée.
- -2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la -fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la -valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :
- -a) (1) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à -250 000 000 € ;
- -b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à -500 000 000 € ;
- -c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à -750 000 000 € ;
- -d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ;
- -3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due -en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au -1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités -mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 3,75.