Décret n° 2011-226 du 28 février 2011 relatif à l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et à l'homologation de ces établissements

Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014.

Ministère: Ministère de la culture et de la communication
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023651178
NOR: MCCK1028626D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/65/11/JORFTEXT000023651178.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029231882
- [Article R212-10](article_r212-10.md)
- [Article R212-11](article_r212-11.md)
- [Article R212-12](article_r212-12.md)
- [Article R212-13](article_r212-13.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045261505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/26/15/LEGIARTI000045261505.xml
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###### Article R212-12
Une homologation dérogeant à certaines des spécifications techniques exigées au
titre de l'article L. 212-14 peut être accordée par le président du Centre
national du cinéma et de l'image animée, en vertu des dispositions de l'article
L. 212-17, à l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques
qui en fait la demande :<br />
1° En cas d'impossibilité technique de respecter certaines de ces spécifications
en raison des spécificités architecturales ou des contraintes liées à la
technologie de projection ;<br />
2° Lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre, d'une part, les
aménagements requis par la mise en œuvre des spécifications techniques, et
d'autre part, les conséquences de la mise en place de ces aménagements sur
l'équilibre financier et le fonctionnement normal de l'établissement, notamment
lorsque le coût ou la nature des travaux sont tels qu'ils auraient pour effet de
compromettre la pérennité et la rentabilité économique de l'activité de
l'établissement ;<br />
3° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès
lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à
l'intérieur d'un établissement classé au titre des monuments historiques en
application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application
de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des
abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans
le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de
l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de
l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ;<br />
4° Lorsque l'établissement concerné présente un caractère temporaire, notamment
lorsqu'il s'insère dans une opération d'aménagement transitoire d'un site à la
condition que le projet de programmation soit complémentaire de l'offre de
spectacles cinématographiques proposée par les salles existantes dans la zone
d'influence cinématographique concernée.<br />
Lorsque l'homologation est délivrée en application du 4°, elle est valable pour
une durée maximale de dix-huit mois. Elle est renouvelable une fois.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-12
Date de fin: 2022-02-28
Identifiant: LEGIARTI000029231890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/23/18/LEGIARTI000029231890.xml
Date de début: 2022-02-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045261498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/26/14/LEGIARTI000045261498.xml
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###### Article R212-13
@ -13,7 +13,11 @@ Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut retirer
l'homologation lorsqu'il s'avère que les caractéristiques d'une salle ou des
équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description
figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l'homologation a été
accordée.<br />
accordée, que l'homologation a été accordée sur la base d'informations fausses
contenues dans ce dossier ou lorsque les conditions auxquelles l'homologation
était subordonnée ne sont plus réunies, notamment dans le cas mentionné au 4° de
l'article R. 212-12, lorsque l'offre cinématographique proposée ne correspond
pas au projet de programmation.<br />
Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de
trente jours.