Décision n° 2013-362 QPC du 6 février 2014

Autorité: CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Nature: DECISION
Identifiant: JORFTEXT000028572485
NOR: CSCX1403402S
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/57/24/JORFTEXT000028572485.xml
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République française 2014-02-09 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-09
Identifiant: LEGIARTI000028448152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/81/LEGIARTI000028448152.xml
Date de début: 2014-02-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028602348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/60/23/LEGIARTI000028602348.xml
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###### Article L115-7
@ -26,13 +26,13 @@ Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-m
des autres ressources publiques ;<br />
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de
communications électroniques aux redevables concernés, ou aux personnes en
assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés,
des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui
sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes
servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;<br />
communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels
téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et
des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à
l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt
général ;<br />
(1) Pour les distributeurs de services de télévision :<br />
2° Pour les distributeurs de services de télévision :<br />
a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération
d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et