!!! Texte non trouvé 1938-06-26 !!!

This commit is contained in:
République française 1970-12-31 20:42:03 +00:00
parent f75253777a
commit b64fa024a4
2 changed files with 44 additions and 0 deletions

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122558
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 32](article_32.md)

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1938-06-26
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620295
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0032AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620295.xml
---
###### Article 32
1. Si au cours des deux premières années d'application des lois codifiées par le
présent texte, les ressources du compte spécial prévu à l'article 31 ne
permettent pas d'assurer le fonctionnement efficace des mesures prises au titre
III, il pourra être fait appel à des emprunts émis par la caisse nationale de
crédit agricole. Des décrets rendus sur la proposition des ministres de
l'agriculture et de l'économie et des finances fixeront les conditions de ces
emprunts.<br />
2. Le produit de ces émissions sera versé à un compte spécial ouvert dans les
écritures du Trésor ; les dépenses nécessitées par les opérations prévues au
titre III y seront inscrites, sans qu'il puisse être fait appel aux
disponibilités du compte prévu à l'article 31, avant épuisement du compte
spécial prévu au présent article.<br />
3. Le ministre de l'agriculture procédera à l'engagement de ces dépenses, à la
liquidation des droits des créanciers et à la délivrance des ordres de paiement.
L'engagement de ces dépenses sera soumis au contrôle institué par la loi du 10
août 1922.<br />
4. Le compte spécial prévu au présent article devra être clos au plus tard le 29
février 1940. Le solde en sera affecté par priorité au remboursement des
emprunts émis par la caisse nationale de crédit agricole en application du
présent article. Ce remboursement effectué, le reliquat en sera, s'il y a lieu,
versé en dotation à la caisse nationale de crédit agricole.<br />
5. Les frais d'émission, le service et le remboursement des emprunts prévus au
présent article seront assurés, par priorité, au moyen des disponibilités du
compte prévu à l'article 31.<br />
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n°
66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.