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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122558
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- [Article 29](article_29.md)
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- [Article 30](article_30.md)
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- [Article 31](article_31.md)
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- [Article 32](article_32.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1938-06-26
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Date de fin: 2006-05-26
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Identifiant: LEGIARTI000006620295
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Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0032AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620295.xml
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###### Article 32
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1. Si au cours des deux premières années d'application des lois codifiées par le
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présent texte, les ressources du compte spécial prévu à l'article 31 ne
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permettent pas d'assurer le fonctionnement efficace des mesures prises au titre
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III, il pourra être fait appel à des emprunts émis par la caisse nationale de
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crédit agricole. Des décrets rendus sur la proposition des ministres de
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l'agriculture et de l'économie et des finances fixeront les conditions de ces
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emprunts.<br />
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2. Le produit de ces émissions sera versé à un compte spécial ouvert dans les
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écritures du Trésor ; les dépenses nécessitées par les opérations prévues au
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titre III y seront inscrites, sans qu'il puisse être fait appel aux
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disponibilités du compte prévu à l'article 31, avant épuisement du compte
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spécial prévu au présent article.<br />
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3. Le ministre de l'agriculture procédera à l'engagement de ces dépenses, à la
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liquidation des droits des créanciers et à la délivrance des ordres de paiement.
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L'engagement de ces dépenses sera soumis au contrôle institué par la loi du 10
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août 1922.<br />
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4. Le compte spécial prévu au présent article devra être clos au plus tard le 29
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février 1940. Le solde en sera affecté par priorité au remboursement des
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emprunts émis par la caisse nationale de crédit agricole en application du
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présent article. Ce remboursement effectué, le reliquat en sera, s'il y a lieu,
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versé en dotation à la caisse nationale de crédit agricole.<br />
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5. Les frais d'émission, le service et le remboursement des emprunts prévus au
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présent article seront assurés, par priorité, au moyen des disponibilités du
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compte prévu à l'article 31.<br />
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(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n°
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66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.
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