Décret n°65-669 du 10 août 1965 MODIFIE L'ART. 22 (ALINEAS 1, 2 ET 3) DU TEXTE ANNEXE AU DECRET DE CODIFICATION DU 24 AVRIL 1936 (MARCHE DU BLE) OBLIGATION POUR LES FARINES PANIFIABLES DE BLE, PURES OU EN MELANGE D'ETRE ACCOMPAGNEES POUR LEUR TRANSPORT D'UN TITRE DE MOUVEMENT

CE DOCUMENT SERA UN CONGE SAUF DANS LES CAS OU UN ARRETE RENDRA OBLIGATOIRE L'UTILISATION D'UN ACQUIT-CAUTION
ABROGE L'ART. 1 (AL. 2 ET 3) DU DECRET DU 19-03-1936 (CIRCULATION DES FARINES)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000496562
Ancien identifiant: 1DX965669
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/65/JORFTEXT000000496562.xml
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@ -6,5 +6,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099590
## I. Organisation et défense du marché du blé
- [Titre I : Evaluation des disponibilités.](titre_i)
- [Titre III : Stockage des blés et organisation de la vente échelonnée.](titre_iii)
- [Titre IV : Résorption des excédents.](titre_iv)
- [Titre V : Cotation de blés et farines. Prix du pain.](titre_v)
- [Titre VI : Utilisation des blés par la meunerie.](titre_vi)
- [Titre VII : Moyens financiers. Taxe à la mouture. Ressources diverses.](titre_vii)
- [Titre VIII : Infractions et contrôle.](titre_viii)
- [Titre IX : Comités d'organisation et de contrôle de la production et du commerce des céréales.](titre_ix)
- [Titre X : Service des céréales.](titre_x)
- [Titre XII : Dispositions relatives à l'admission temporaire et dispositions diverses.](titre_xii)
- [Titre XIII : Mesures transitoires.](titre_xiii)
- [Titre XIV : Mesures d'application.](titre_xiv)

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Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGISCTA000006122552
---
### Titre I : Evaluation des disponibilités.
- [Article 1](article_1.md)
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 3](article_3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620257
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620257.xml
---
###### Article 1
1. Tout propriétaire, fermier ou métayer, produisant du blé, devra déclarer,
chaque année, avant le 1er avril la mairie de la commune, où se trouve le lieu
de son exploitation :<br />
a) La superficie totale des terres labourables de son exploitation ;<br />
b) Dans le cas où l'exploitation s'étend sur plusieurs communes, la superficie
des terres labourables et de celles ensemencées en blé dans chacune d'elles ;<br />
c) La superficie des terres labourables qu'il a ensemencées en blé d'hiver ;<br />
d) Celle qu'il a ensemencée ou se propose d'ensemencer en blé de printemps ;<br />
e) Les quantités de blé qu'il a récoltées l'année précédente.<br />
2. Ces déclarations seront affichées dans chaque mairie.<br />
3. Ces déclarations seront inscrites sous le nom du déclarant sur un registre
restant à la mairie. Elles seront signées par le déclarant sur le registre même
; il en sera donné récépissé.<br />
4. Un état récapitulatif des déclarations sera transmis par le maire, avant le 5
avril, au préfet du département.<br />
5. Tous les intéressés qui n'auront pas fait les déclarations ci-dessus
prescrites seront privés des avantages des lois codifiées par le présent texte.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620258
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---
###### Article 2
1. Au début de chaque campagne agricole, à une date choisie par le ministre de
l'agriculture, entre le 15 juillet et le 15 août, tous les détenteurs de plus de
10 quintaux de blé et farine devront faire à la mairie de leur résidence, et
dans les conditions fixées par le ministre, la déclaration des stocks de blé et
farines restant en leur possession à cette date.<br />
2. Les sanctions prévues à l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929 sont
applicables en cas d'omission ou de fausse déclaration.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620259
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0003AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620259.xml
---
###### Article 3
1. Au début de chaque campagne, entre le 15 et le 31 août, il est procédé dans
chaque département à l'évaluation de la récolte de blé de l'année par une
commission présidée et nommée par le préfet et comprenant ;<br />
Le directeur des services agricoles ;<br />
Le président, le vice-président et le secrétaire de la chambre d'agriculture
;<br />
Quatre producteurs de blé désignés par le préfet sur une liste de huit noms
établis par la chambre d'agriculture ;<br />
Un représentant du commerce des grains, un meunier et un entrepreneur de battage
présentés par leurs syndicats professionnels ou à défaut par la chambre de
commerce.<br />
2. Le préfet transmet les résultats des travaux de la commission au ministre de
l'agriculture avant le 5 septembre.<br />
3. Les fonctions de membre de cette commission sont gratuites.

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Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGISCTA000006122554
---
### Titre III : Stockage des blés et organisation de la vente échelonnée.
- [Article 6](article_6.md)
- [Article 7](article_7.md)
- [Article 8](article_8.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620262
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620262.xml
---
###### Article 6
1. Le ministre de l'agriculture peut, dans la limite des recettes prévues à
l'article 28, engager les dépenses nécessaires pour assurer, par des groupements
agricoles légalement constitués et agréés par le ministre de l'agriculture, la
constitution de stocks de blés destinés à une vente échelonnée.<br />
2. Le ministre fixera les conditions des contrats parmi lesquelles l'engagement
du groupement agricole de vendre progressivement les blés stockés selon un
échelonnement déterminé, les mesures de contrôle à exercer et la rémunération
qui comprend, du jour du contrat à celui de la vente, l'intérêt du capital
engagé calculé d'après le taux d'escompte de la Banque de France et une
allocation de 5 francs (0,05 F) par quintal et par an, représentant les frais de
toute nature et le bénéfice consenti.<br />
3. Un décret rendu sur la proposition des ministres de l'agriculture et de
l'économie des finances déterminera les mesures d'application et de contrôle
nécessaires pour assurer l'exécution du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620263
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620263.xml
---
###### Article 7
1. Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture peut fixer la
quantité minimum de blé indigène, stocké dans les conditions ci-dessus, que les
meuniers devront obligatoirement mettre en mouture. Les infractions à ce décret
seront punies des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er décembre
1929.<br />
2. Sauf en cas de cession ordonnée par autorité de justice, les obligations
d'emploi de blé en meunerie s'appliquent à l'établissement. En outre, la
délivrance des titres de mouvement prévus à l'article 22 est subordonnée à la
justification par l'expéditeur qu'il est en règle avec ses obligations
d'emploi.<br />
3. Toutefois, seront dispensés de l'emploi de blés de stockage, les minotiers
travaillant à façon ou par voie d'échange, soit avec les agriculteurs, soit avec
les boulangers, soit avec les boulangeries coopératives agricoles.<br />
4. Cette dispense s'appliquera exclusivement aux blés destinés à la consommation
familiale dans les conditions fixées par l'article 8.<br />
5. Les modalités d'application de ces dispositions seront fixées par décret pris
sur la proposition du ministre de l'économie et des finances.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620264
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620264.xml
---
###### Article 8
1. Lorsqu'il existera des usages locaux anciennement établis, seront considérés
comme blés destinés à la consommation familiale des producteurs, dans la limite
de trois quintaux par an et par personne vivant ou travaillant à demeure sur
l'exploitation, les blés récoltés par les producteurs qui les livreront aux
minotiers ou feront avec le boulanger ou la coopérative agricole, l'échange de
ces blés ou de leurs farines contre du pain, dans les conditions déterminées par
arrêté préfectoral.<br />
2. Le comité départemental d'organisation et de contrôle de la production et du
commerce des céréales consulté, le préfet, par arrêté, déterminera toutes les
conditions de l'échange en nature consacré par les usages locaux et dans les
communes dont la liste sera arrêtée par lui.

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Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGISCTA000006122555
---
### Titre IV : Résorption des excédents.
- [Article 9](article_9.md)
- [Article 10](article_10.md)
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 12](article_12.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620266
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0010AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620266.xml
---
###### Article 10
1. Lorsque, en vertu de la loi du 1er décembre 1929, le pourcentage d'emploi des
blés indigènes est porté à 100 %, le ministre de l'agriculture est autorisé à
résorber les excédents dans les conditions fixées ci-dessous.<br />
2. Après avis des présidents des chambres d'agriculture recueilli par
l'assemblée permanente instituée par décret-loi du 30 octobre 1935, et du comité
interprofessionnel visé à l'article 11, un décret rendu en conseil des ministres
avant le 30 septembre déterminera les excédents à éliminer du marché sous forme
de blé ou de farine, par exportation, dénaturation ou constitution d'un stock de
réserve.<br />
3. Les blés et farines à éliminer seront obligatoirement prélevés dans les
moulins. Ces prélèvements ne donneront pas lieu à paiement.<br />
4. Les meuniers devront justifier qu'ils se sont acquittés de l'obligation
précédente qui, sauf en cas de cession ordonnée par autorité de justice, est
attachée à l'établissement.<br />
5. Tout retard dans l'accomplissement de cette obligation ou toute infraction
aux dispositions qui précèdent, ainsi qu'aux décrets rendus pour leur
application, entraînera immédiatement la suspension de la délivrance des titres
de mouvement prévus à l'article 22, qui ne pourra être reprise qu'après
apurement de la situation.<br />
6. Ces infractions seront possibles en outre des pénalités prévues par l'article
22 et l'alinéa 8 de l'article 33.<br />
7. Les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixeront par
décret les mesures à prendre pour assurer l'application des dispositions du
présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2005-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006620267
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0011AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620267.xml
---
###### Article 11
1. Le ministre de l'agriculture pourra charger un comité interprofessionnel de
l'exécution matérielle des mesures de résorption qui auront été fixées dans les
conditions prévues à l'article 10.<br />
2. Ce comité qui devra avoir la personnalité civile comprendra un nombre égal de
représentants des producteurs, d'une part, et du commerce des grains et de la
meunerie, d'autre part.<br />
3. Un commissaire du gouvernement nommé par le ministre de l'agriculture ainsi
qu'un contrôleur financier nommé par le ministre de l'économie et des finances
assisteront à ces délibérations avec voix consultative. En cas de veto opposé
par eux aux décisions du comité, celles-ci ne seront exécutoires qu'après
approbation du ministre de l'agriculture.<br />
4. Toutes les opérations du comité interprofessionnel seront soumises au
contrôle du ministre de l'agriculture. Sa gestion financière sera placée sous le
contrôle de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des
associations agricoles et des institutions de crédit.<br />
5. La comptabilité de ce comité sera assurée par un agent qui devra être agréé
par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et
dans des conditions qui seront fixées par arrêté interministériel.<br />
6. Le budget du comité interprofessionnel établi, contrôlé et arrêté chaque
année dans les conditions qui seront fixées par un décret rendu sur la
proposition des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances sera
alimenté par des prélèvements effectués sur le compte spécial prévu par
l'article 31, dans la limite des recettes versées à ce compte par application de
l'article 17, et, en cas d'insuffisance, d'une partie du produit net des ventes
des blés ou farines prélevés en meunerie dans les conditions fixées par
l'article 10.<br />
7. Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du
ministre de l'économie et des finances réglera les conditions d'application du
présent article.

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620269
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0012AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620269.xml
---
###### Article 12
1. Les blés et les farines basses doivent être dénaturés préalablement à leur
emploi sous le contrôle des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre
de l'agriculture.<br />
2. Les personnes ou sociétés qui se livrent à la vente de blé dénaturé doivent
tenir un registre spécial d'entrées et de sorties, qui sera représenté à toute
réquisition des agents des contributions indirectes ou des fonctionnaires du
ministère de l'agriculture.<br />
3. L'utilisation des blés dénaturés, ainsi que des farines qui proviennent en
tout ou partie de leur mouture, pour l'alimentation humaine ou pour la
fabrication de l'alcool est passible des sanctions édictées par l'article 1er de
la loi du 1er décembre 1929, sans préjudice des peines susceptibles d'être
encourues pour infraction aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la
consommation.<br />
4. Indépendamment des peines de droit commun prévues à l'alinéa précédent,
toutes les infractions aux dispositions du présent article et des décrets et
arrêtés rendus pour son exécution seront punies d'une amende en principal de
5000 F par quintal de blé, soit dénaturé dans des conditions irrégulières, soit
détourné de sa destination au moment de la dénaturation. Les mêmes peines seront
applicables dans le cas de fausse inscription au registre spécial, visé à
l'alinéa 1er, des quantités reçues ou expédiées. Toute autre irrégularité
constatée dans la tenue dudit registre sera punie d'une amende de 5000 F en
principal.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620265
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0009AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620265.xml
---
###### Article 9
1. Lorsque, en vertu de la loi du 1er décembre 1929, le pourcentage du blé
indigène à mettre en mouture sera porté à 100 %, les quantités de blé que chaque
producteur ayant récolté plus de 100 quintaux l'année précédente pourra livrer à
la vente pourront être fixées par décret contresigné par le ministre de
l'agriculture.<br />
2. Dans ce cas, tous les blés ne pourront circuler qu'avec un titre de mouvement
ou permis.<br />
3. Les mesures d'application du présent article seront fixées par décret rendu
sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et
des finances.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGISCTA000006122560
---
### Titre IX : Comités d'organisation et de contrôle de la production et du commerce des céréales.
- [Article 35](article_35.md)
- [Article 36](article_36.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620300
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0035AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620300.xml
---
###### Article 35
1. Il est institué dans chaque département producteur de céréales un comité
d'organisation et de contrôle de la production et du commerce des céréales,
chargé d'émettre, à titre consultatif, tous avis utiles sur les mesures à mettre
ou déjà mises en oeuvre par le Gouvernement pour régulariser la production,
assainir et défendre le marché de ces produits.<br />
2. Chaque comité départemental est composé comme suit :<br />
Le directeur départemental des services agricoles, président ;<br />
Six cultivateurs exploitants (propriétaires, fermiers ou métayers) dont trois
désignés par les chambres d'agriculture et trois par le préfet ;<br />
Trois représentants des consommateurs désignés par le préfet sur listes établies
par les coopératives de consommation ou par les boulangeries ou les minoteries
coopératives agricoles ou désignés directement par le préfet là où
n'existeraient pas d'organismes coopératifs ;<br />
Un représentant de la meunerie ;<br />
Un représentant de la boulangerie ;<br />
Un représentant du commerce des grains ;<br />
Un chimiste spécialiste.<br />
3. Les comités départementaux sont convoqués sur initiative du ministre de
l'agriculture et selon les nécessités de la campagne céréalière, mais
obligatoirement entre le 1er et le 10 juin, aux fins de première consultation
sur l'état des cultures.<br />
4. Tous documents statistiques et informations résultant de l'application des
articles 1er et 2 seront, en temps utile, transmis par le préfet au comité
départemental.<br />
5. Les fonctions de membre du comité sont gratuites.

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620301
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0036AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620301.xml
---
###### Article 36
1. Il est institué au ministère de l'agriculture un comité national
d'organisation et de contrôle du marché des céréales.<br />
2. Ce comité est chargé d'émettre, à titre consultatif et à la demande du
ministre de l'agriculture, tous avis utiles sur les mesures à prendre concernant
l'organisation et la défense du marché de ces produits.<br />
3. Le comité national est composé de cinquante membres :<br />
Le directeur de l'agriculture, président ;<br />
Un représentant du ministre de l'agriculture ;<br />
Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;<br />
Un représentant du ministre chargé du commerce ;<br />
Un représentant du ministre de l'intérieur ;<br />
Un représentant nommé par le ministre de la santé publique ;<br />
Vingt représentants de producteurs de blé dont deux sont désignés par le
ministre de l'agriculture, huit par les coopératives agricoles de production ou
d'achat, cinq par les syndicats agricoles et sociétés d'agriculture, cinq par
les chambres d'agriculture.<br />
Douze délégués des consommateurs, désignés un quart par les coopératives de
consommation, un quart par les associations syndicales ouvrières, la moitié par
les meuneries et boulangeries coopératives agricoles ;<br />
Huit membres nommés par le ministre de l'agriculture dont trois représentant
respectivement la grande, la moyenne et la petite meunerie, trois représentant
le commerce des grains (dont un représentant le petit commerce, un représentant
des négociants importateurs ou exportateurs, un délégué des courtiers proposés
par la fédération des syndicats de courtiers en grains), un représentant la
boulangerie, un représentant la caisse nationale de crédit agricole ;<br />
Un représentant des producteurs de blé dur ;<br />
Un représentant des semouliers.<br />
4. Les coopératives, syndicats et chambres d'agriculture devront obligatoirement
choisir parmi les propriétaires exploitants, fermiers ou métayers, dont la
profession de cultivateur est depuis cinq ans l'occupation principale et
habituelle.<br />
5. Les fonctions de membre de comité national sont gratuites.

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122556
### Titre V : Cotation de blés et farines. Prix du pain.
- [Article 13](article_13.md)
- [Article 14](article_14.md)
- [Article 15](article_15.md)
- [Article 16](article_16.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620270
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0013AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620270.xml
---
###### Article 13
1. Les cotations du blé et de la farine au marché libre s'établissent par
régions commerciales et naturelles déterminées par le comité institué par
l'article 36. Par dérogation aux dispositions de la loi du 18 juillet 1866, ces
cotations sont établies par les soins du comité de cote régionale comprenant, en
nombre égal, des représentants de chambre d'agriculture et de chambre de
commerce. Parmi ces derniers figurera un représentant des courtiers assermentés
de ladite région.<br />
2. Un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre
du commerce et de l'industrie fixera, en application du présent article, les
conditions dans lesquelles les opérations en blé et en farine devront être
conclues pour permettre aux comités de cote d'établir la moyenne la plus exacte
des prix pratiqués.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620272
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0015AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620272.xml
---
###### Article 15
1. Pour assurer le jeu normal des dispositions des lois codifiées par le présent
texte et pour éviter que soit troublé le ravitaillement régulier de la
population en blé et en farine, le gouvernement pourra à l'encontre des meuniers
et boulangers qui compromettraient ce ravitaillement, appliquer les mesures
suivantes :<br />
a) Réquisition des blés et farines nécessaires à l'approvisionnement qui
correspond aux besoins de la population ;<br />
b) Réquisition des établissements industriels et commerciaux de transformation,
de production et de conservation desdites denrées.<br />
2. Ces réquisitions seront opérées suivant la procédure instituée par les lois
des 16 octobre 1915 et 3 août 1917.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620273
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0016AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620273.xml
---
###### Article 16
1. Lorsque le prix de vente au détail du kilogramme de pain de consommation
courante aura été taxé par les maires conformément aux pouvoirs attribués à
ceux-ci par la loi du 19-22 juillet 1791 ou par le préfet, conformément à
l'article 1er de la loi du 31 août 1924, celui-ci pourra déterminer, après
consultation de la commission instituée par l'article 3 de cette loi et en
tenant compte des usages locaux, le type de farine permettant d'obtenir la
qualité du pain ainsi taxé.<br />
2. Tout emploi par les boulangers de farines de qualité inférieure à ce type
sera puni des peines prévues à l'article 10 de la loi du 31 août 1924.

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@ -7,3 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122557
### Titre VI : Utilisation des blés par la meunerie.
- [Article 18](article_18.md)
- [Article 19](article_19.md)
- [Article 21](article_21.md)
- [Article 22](article_22.md)
- [Article 25](article_25.md)
- [Article 26](article_26.md)
- [Article 27](article_27.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620276
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0019AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620276.xml
---
###### Article 19
1. A dater du 1er novembre 1935, la création de nouveaux moulins servant à la
fabrication des farines destinées à l'alimentation humaine, et la réouverture
des moulins fermés avant le 1er janvier 1930, sont interdites. La réouverture
des moulins fermés depuis le 1er janvier 1930 n'est autorisée qu'à la condition
qu'ils n'aient pas été démunis de leur outillage.<br />
2. L'extension de la capacité d'écrasement des moulins ne peut avoir lieu que
dans les conditions définies aux articles 19 bis et 19 ter ci-dessous.<br />
3. A titre exceptionnel, pour les besoins de la défense nationale et après avis
du comité professionnel de la meunerie, le ministre de l'agriculture peut, par
arrêté publié au Journal officiel, apporter des dérogations aux dispositions
ci-dessus ainsi qu'à celles de l'article 18.<br />
4. Toute infraction aux dispositions de l'article 17 et du présent article sera
punie d'une amende en principal de 5000 F et du quintuple des droits fraudés ou
compromis.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620283
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0021AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620283.xml
---
###### Article 21
1. Sont soumis au contrôle du service des contributions indirectes, les
exploitants de minoterie et les personnes ou sociétés qui reçoivent, utilisent
ou expédient, pour les besoins de leur profession, des blés ou des produits
provenant de leur mouture. Tout refus de vérification sera puni d'une amende de
5000 F en principal.<br />
2. Le ministre de l'économie et des finances pourra, à tout moment, soit en vue
de vérifier l'exactitude des mentions portées sur le registre prévu à l'article
23, soit en vue de recueillir les renseignements complémentaires, charger ses
agents de procéder à un examen des livres de comptabilité, contrats, marchés et
correspondance commerciale, des personnes ou sociétés visées à l'alinéa
précédent. Ces investigations auront pour objet de faciliter la découverte, tant
des infractions aux lois et règlements sur l'utilisation des blés et des farines
que des délits prévus par les articles 419 et 420 du code pénal.<br />
3. Un décret fixera les conditions d'application des dispositions contenues dans
le présent article.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 1975-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006620284
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0022AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620284.xml
---
###### Article 22
1., 2., 3. Les farines panifiables de blé, pures ou en mélanges, seront
accompagnées pour leur circulation d'un titre de mouvement délivré par la
recette locale des impôts du lieu d'expédition.<br />
Ce document sera un congé sauf dans les cas où un arrêté conjoint du ministre de
l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture rendra obligatoire
l'utilisation d'un acquit à caution (1).<br />
4. Les infractions aux prescriptions du présent article ainsi qu'aux décrets
rendus pour son application seront constatées, poursuivies et jugées comme en
matière de contributions indirectes. Elles seront punies d'une amende fiscale
égale à dix fois la valeur des marchandises sur lesquelles elles porteront, sans
que cette amende, à l'égard de laquelle le directeur général des contributions
indirectes aura pouvoir de transaction, puisse être inférieure à 500 francs (5
F).<br />
5. Ces infractions seront constatées par tous les agents énumérés à l'alinéa 5
de l'article 33.<br />
6. Les titres de mouvement nécessaires à la circulation des farines provenant de
la mouture des blés broyés dans les moulins écrasant annuellement moins de 3000
quintaux sont exempts de tout droit de timbre.<br />
7. Un décret contresigné par les ministres de l'économie et des finances et de
l'agriculture fixera les modalités d'application du présent article.<br />
(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 1993-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006620287
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0025AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620287.xml
---
###### Article 25
1. Le ministre de l'agriculture est autorisé à fixer par arrêté la quantité
d'amidon provenant de la mouture que les sons et autres issues, vendus par les
meuniers et les négociants, doivent contenir.<br />
2. Toute infraction au présent article sera passible des peines prévues par la
loi du 1er août 1905.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620289
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0026AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620289.xml
---
###### Article 26
1. Il est créé, en vue de permettre le consommation d'un pain renfermant
l'intégralité des éléments nutritifs de l'amande de blé, un type de farine dit
"farine française" conforme à la définition des deux premiers alinéas de
l'article ter du décret du 29 novembre 1927.<br />
2. Le pain obtenu avec cette farine sera vendu sous le nom de pain "de farine
française".

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620290
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0027AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620290.xml
---
###### Article 27
Les pains de régime seront vendus sous un emballage portant en lettres
apparentes.<br />
1. La désignation du produit ;<br />
2. Le taux d'extraction des farines employées pour leur fabrication ;<br />
3. Toutes additions ou soustractions en qualité et quantité faites à la farine
au cours de la fabrication du produit.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2007-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006122558
---
### Titre VII : Moyens financiers. Taxe à la mouture. Ressources diverses.
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
- [Article 31](article_31.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620291
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0028AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620291.xml
---
###### Article 28
Les ressources nécessaires à l'exécution des mesures de défense du marché du
blé, par application des dispositions qui précèdent, sont constituées par :<br />
a) Le tiers des produits nets des droits de douane perçus à l'importation des
blés de toute origine.<br />
b) Le produit des amendes prévues en cas d'infractions aux prescriptions de
l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929, des articles 1er, 2, 7, 8, 10, 16,
17, 18, 19, 20, 23 (alinéa 1er), et 29 du présent texte, ainsi que le produit
des amendes prévues aux articles 21, 22 et 33 ;<br />
c) Le produit d'une taxe de 2 francs (0,02 F), par quintal sur les riz et les
céréales secondaires importés des pays étrangers autres que les territoires
d'outre-mer ;<br />
d) Le produit d'une taxe à la mouture recouvrée dans les conditions fixées à
l'article 29 ;<br />
e) Le produit d'une surtaxe de 0 franc 05 (0,0005 F) pour 1000 perçue en
addition du droit prévu par l'article 9 de la loi du 27 février 1912 et de
l'article 40 de la loi du 4 avril 1926 sur les opérations concernant les
céréales :<br />
f) Le produit des licences établies à la charge des exploitants de moulins dans
les conditions fixées à l'article 17 ;<br />
g) Le produit net de la vente des blés et farines prélevés en meunerie.<br />
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n°
66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620292
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0029AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620292.xml
---
###### Article 29
1. - La taxe à la mouture prévue par l'article 28 est due par tous les
exploitants de moulins.<br />
2. - Elle est établie, contrôlée, recouvrée et poursuivie comme en matière de
contributions indirectes.<br />
3. - Elle est perçue à raison de 5 anciens francs (0,05 F) sur chaque quintal de
farine livrée à la consommation humaine, sous déduction d'une exonération à la
base de 2000 quintaux par an pour chaque moulin produisant moins de 8000
quintaux de farines.<br />
4. - Cette taxe est également perçue sur les farines provenant des blés
bénéficiant de l'admission temporaire.<br />
5. - La taxe à la mouture est acquittée mensuellement au vu de déclarations
souscrites par le contribuable dans les dix premiers jours du mois pour le mois
qui précède.<br />
6. - Toute infraction aux dispositions du présent article et à celles des
décrets rendus pour son exécution sera punie d'une amende en principal de 5 000
F, indépendamment du quintuple des droits fraudés ou compromis.<br />
7. - Un décret contresigné par les ministres de l'économie et des finances et de
l'agriculture fixera les modalités du présent article et les conditions dans
lesquelles seront soumis à la taxe les blés transportés directement en pain.<br />
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n°
66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620293
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0030AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620293.xml
---
###### Article 30
Les taxes prévues dans les lois codifiées par le présent texte sont applicables
dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.<br />
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n°
66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620294
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0031AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620294.xml
---
###### Article 31
1. Les recettes effectuées en exécution de l'article 28 sont centralisées à un
compte ouvert dans les écritures du Trésor.<br />
2. Des prélèvements seront effectués au profit du budget sur l'actif de ce
compte à concurrence des sommes nécessaires pour le paiement des dépenses
prévues au titre III.<br />
3. Des décrets rendus sur la proposition des ministres de l'agriculture et de
l'économie et des finances ouvriront des crédits au budget du ministère de
l'agriculture pour une somme égale au montant desdits prélèvements.<br />
4. Sur le produit de la taxe à la mouture, le ministre de l'agriculture est
autorisé à prélever, dans une proportion qui ne pourra dépasser 10 % des sommes
encaissées, les frais nécessaires pour l'application et le contrôle des lois
codifiées concernant l'organisation et la défense du marché du blé.<br />
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n°
66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGISCTA000006122559
---
### Titre VIII : Infractions et contrôle.
- [Article 33](article_33.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006620296
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0033AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620296.xml
---
###### Article 33
1. Sera puni des peines prévues à l'article 420 du code pénal quiconque aura,
par des faits faux, calomnieux, semés à dessein dans le public, ou par des voies
et moyens frauduleux quelconques, provoqué ou tenté de provoquer une baisse ou
une hausse injustifiée du cours des blés.<br />
2. Les infractions aux dispositions des lois codifiées par le présent texte,
indépendamment des sanctions prévues par elles et par les lois des 1er août 1905
et 1er décembre 1929, seront punies d'une amende fiscale de 5000 F en principal
qui ne pourra en aucun cas faire double emploi avec les peines fiscales déjà
prévues par les articles 21 et 29.<br />
3. Toutefois, les infractions concernant soit l'emploi de blés dont
l'utilisation est rendue obligatoire pour les meuniers par décret, soit l'emploi
de blés dénaturés pour usage autre que celui figurant sur l'autorisation de
dénaturation, seront punies des amendes fiscales suivantes :<br />
5000 F (0,20 F) par quintal non employé de blé dont l'utilisation est rendue
obligatoire pour les meuniers par décret.<br />
5000 F (0,50 F) par quintal de blé dénaturé utilisé pour un usage autre que
celui précisé sur l'autorisation de dénaturation.<br />
4. Cette dernière amende pourra être recouvrée sur tous les délinquants qui, à
quelque titre que ces soit, auront contribué à l'emploi illicite de blés
dénaturés, sans préjudice du remboursement par l'intéressé de la prime de
dénaturation qui aurait été accordée.<br />
5. Les infractions aux lois codifiées par le présent texte seront constatées et
poursuivies par les agents des contributions indirectes, ou par les contrôleurs
agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et qui auront, dans
l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents ou, en général, par
tout agent assermenté y compris les militaires de la gendarmerie.<br />
6. Les poursuites seront exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la
procédure propre à l'administration des contributions indirectes, au vu des
procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur
général des contributions indirectes, qui aura le pouvoir de transaction.<br />
7. Un décret rendu sur la proposition des ministres des finances et de
l'agriculture fixera les conditions d'application des dispositions qui
précèdent.<br />
8. Toutes les infractions aux dispositions du présent texte et à celles des
décrets ou arrêtés rendus pour son application sont passibles, indépendamment
des pénalités en vigueur, de la confiscation des marchandises trouvées en
fraude, ainsi que, le cas échéant, des moyens de transport.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGISCTA000006122561
---
### Titre X : Service des céréales.
- [Article 37](article_37.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620302
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0037AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620302.xml
---
###### Article 37
1. Est autorisée jusqu'au 31 décembre 1936 la création d'un service des
céréales. Le personnel en sera exclusivement constitué par le personnel visé au
présent article, qui sera mis hors cadre, ou en service détaché dans son
administration d'origine, où il sera réintégré à la suppression dudit
service.<br />
2. En vue de l'application des lois codifiées par le présent texte, est autorisé
le détachement à l'administration centrale du ministère de l'agriculture, d'un
inspecteur général ou régional de l'agriculture, de deux directeurs des services
agricoles et de douze professeurs d'agriculture et, à défaut, de fonctionnaires
des services extérieurs du ministère de l'agriculture de grade équivalent.
Pendant la durée de leur détachement, l'inspecteur général ou régional de
l'agriculture et les directeurs des services agricoles recevront l'indemnité
prévue en faveur de l'inspecteur général ou de l'ingénieur du service du génie
rural chargé de diriger les études techniques et de contrôler les travaux
exécutés par application des lois des 2 août 1918, 5 août 1920, 13 juillet 1925
et 19 mars 1928. Les professeurs d'agriculture recevront la moitié de cette
indemnité.<br />
3. Dans les mêmes conditions est autorisée la mise à la disposition du ministre
de l'agriculture d'un intendant général, de sept intendants militaires, de douze
officiers d'administration, de sept agents supérieurs du ministère des finance,
ainsi que la mise hors cadre de deux rédacteurs ou agents techniques du service
économique du ministère de l'agriculture.<br />
4. Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale est, en outre, autorisé à
mettre à la disposition du ministre de l'agriculture, dans les services
d'exécution, des officiers d'administration du cadre actif ou du cadre
auxiliaire de l'intendance, dont le nombre est fixé par accord entre le ministre
de la guerre et le ministre de l'agriculture.<br />
5. Pour l'application des dispositions ci-dessus, le ministre d'Etat chargé de
la défense nationale pourra mettre un certain nombre de fonctionnaires et
officiers d'administration du cadre auxiliaire dans la situation d'activité,
dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi du 8 janvier 1925 pour des
périodes renouvelables.<br />
6. La durée de chaque période sera comprise entre un et six mois et fixée
d'avance par la décision concernant chaque officier.<br />
7. Toutes les dépenses résultant de l'application des dispositions ci-dessus
seront à la charge du compte spécial du blé.<br />
8. Le temps accompli par le personnel de complément en situation d'activité dans
les conditions ci-dessus pourra entrer en ligne de compte dans le stage imposé
par la loi du 4 janvier 1929.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGISCTA000006122562
---
### Titre XII : Dispositions relatives à l'admission temporaire et dispositions diverses.
- [Article 41](article_41.md)
- [Article 42](article_42.md)

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@ -0,0 +1,53 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620303
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0041AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620303.xml
---
###### Article 41
1. Le Gouvernement pourra, par décret rendu en conseil des ministres,
subordonner l'importance des blés tendres et des blés durs pour l'admission
temporaire à l'exportation compensatrice préalable de produits équivalents admis
à l'apurement des acquits permettant l'entrée de ces blés étrangers.<br />
2. Les dispositions prévues au premier alinéa du présent article sont
applicables aux importations de maïs en grains d'origine étrangère effectuées
conformément à la loi du 31 juillet 1933.<br />
3. Les conditions d'application de l'alinéa 2 du présent article seront fixées
par décrets.<br />
4. La mise en entrepôt, en vue de leur exportation, des biscuits admis à la
compensation des blés tendres importés temporairement, apure les titres de
perception afférents à ces blés.<br />
5. Les biscuits, constitués en entrepôt, dans les conditions prévues par
l'alinéa 4 du présent article, doivent obligatoirement être exportés pour l'une
des destinations donnant lieu à l'apurement des acquits. Leur mise à la
consommation intérieure, ou leur expédition pour une destination ne donnant pas
lieu à la décharge des comptes, est interdite.<br />
6. Un décret contresigné par les ministres de l'agriculture, du commerce et des
finances fixera des conditions dans lesquelles sera obligatoirement réexportée,
dans un délai qui ne pourra pas excéder deux mois, l'intégralité des produits de
la mouture.<br />
7. Les sons et issues devront, dans des conditions fixées par décret, être
réexportés comme tous les autres produits de la mouture des blés placés sous le
régime de l'admission temporaire.<br />
8. Le ministre de l'agriculture pourra autoriser l'exportation des farines
basses en remplacement des sons et issues visés ci-dessus.<br />
9. Le recours à l'expertise légale en matière de farine est supprimé ; en cas de
contestation, les résultats constatés par les laboratoires du ministère de
l'économie et des finances seront tenus pour définitifs.<br />
10. Il sera constitué au sein de l'assemblée permanente des chambres
d'agriculture, une commission consultative chargée de donner son avis sur toutes
les questions intéressant le régime de l'admission temporaire des céréales.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620304
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0042AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620304.xml
---
###### Article 42
L'emploi pour la fabrication de la bière de produits autres que le malt d'orge
et de houblon est toléré jusqu'à concurrence de 15 %.

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2007-09-01
Identifiant: LEGISCTA000018051023
---
### Titre XIII : Mesures transitoires.
- [Article 43](article_43.md)
- [Article 44](article_44.md)
- [Article 45](article_45.md)
- [Article 46](article_46.md)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000018051024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/10/LEGIARTI000018051024.xml
---
###### Article 43
(texte abrogé)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000018051026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/10/LEGIARTI000018051026.xml
---
###### Article 44
(texte abrogé)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000018051029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/10/LEGIARTI000018051029.xml
---
###### Article 45
(texte abrogé)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000018051040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/10/LEGIARTI000018051040.xml
---
###### Article 46
(texte abrogé)

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Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGISCTA000006122563
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### Titre XIV : Mesures d'application.
- [Article 47](article_47.md)
- [Article 48](article_48.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620305
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0047AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620305.xml
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###### Article 47
Des décrets contresignés par les ministres de l'agriculture et de l'économie et
des finances détermineront les conditions d'application des lois codifiées par
le présent texte.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620306
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0048AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620306.xml
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###### Article 48
Toutes les dispositions contraires aux lois codifiées par le présent texte sont
abrogées.