LOI n° 79-1 du 2 janvier 1979 relative à certaines infractions en matière de circulation maritime et ‎complétant la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande (1)‎

Modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande : modification des articles 38, 63, 80 ; création après l'article 63 de l'article 63 bis. 
Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer (TOM) et à Mayotte.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886568
Ancien identifiant: 1LX9791
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886568.xml
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République française 1979-01-03 00:00:00 +01:00
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@ -19,3 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137588
- [Article 36](article_36.md)
- [Article 36 bis](article_36_bis.md)
- [Article 36 ter](article_36_ter.md)
- [Article 38](article_38.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-03
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006523837
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X038L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523837.xml
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###### Article 38
Lorsqu'il s'agit des faits prévus par les articles 63, premier et troisième
alinéas, 63 bis et 80 à 83 de la présente loi et imputables à une ou plusieurs
personnes appartenant à l'équipage d'un navire français ou étranger,
l'administrateur des affaires maritimes peut, sans préjudice des mesures de
droit commun, arrêter le navire jusqu'au dépôt, à la caisse des gens de mer,
d'un cautionnement destiné à garantir l'exécution des condamnations et dont il
fixe le montant. En cas de condamnation définitive et non exécutée, le
cautionnement est acquis à la caisse des invalides de la marine, déduction faite
des frais et réparations civiles.<br />
Pour assurer l'exécution de ces décisions, l'administrateur des affaires
maritimes peut requérir les autorités du port de s'opposer à la libre sortie du
navire, ou ordonner lui-même les mesures matérielles empêchant le départ du
bâtiment.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137591
#### Chapitre IV : Infractions concernant la police de la navigation.
- [Article 63 bis](article_63_bis.md)
- [Article 64](article_64.md)
- [Article 65](article_65.md)
- [Article 66](article_66.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-03
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006523894
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X063L00AXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523894.xml
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###### Article 63 bis
Sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de
100.000 F à 500.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, le capitaine de
tout navire français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou
d'autres substances dangereuses définies par décret, qui aura pénétré dans les
eaux territoriales ou intérieures françaises sans avoir signalé au préfet
maritime la date et l'heure d'entrée, la position, la route et la vitesse du
navire ainsi que la nature et l'importance du chargement et, le cas échéant,
tout accident de mer au sens des stipulations de la Convention de Bruxelles du
29 novembre 1969, dont il aura été victime. Sera puni des mêmes peines tout
capitaine qui n'aura pas signalé au préfet maritime tout accident de mer dont
son navire aura été victime alors qu'il naviguait dans les eaux territoriales ou
intérieures françaises.<br />
Les peines édictées à l'alinéa précédent seront encourues par le capitaine de
tout navire français ou étranger qui, se trouvant dans les eaux territoriales
françaises, se sera, aux fins d'assistance ou de remorquage, porté au secours de
tout navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances
dangereuses définies par décret, sans avoir signalé au préfet maritime dès qu'il
en a eu connaissance la position du navire en difficulté et la nature de ses
avaries ou sans avoir tenu le préfet maritime informé du déroulement des
opérations de secours.