Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment son article 199. Modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande : modification de l'article 1er, du titre Ier comprenant les articles 2 à 15, du titre II comprenant les articles 16 à 26, du titre III comprenant les articles 27 et 28, du titre IV comprenant les articles 29 à 38, de l'intitulé devenu "relative à la répression en matière maritime', abrogation des articles 30-1, 30-2, 36 bis, 36 ter, 39, 59, 62-1, 63, 64, 66, 69, 86, 88, 89, 90-1, 91, 92, 93, 94 et 96 . Modification du code des transports, du code du travail, du code de procédure pénale, du code pénal, du code de l'organisation judiciaire. Ratification de la présente ordonnance par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports (article 37, III).

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000026566715
NOR: DEVX1220239R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/56/67/JORFTEXT000026566715.xml
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137591
#### Chapitre IV : Infractions concernant la police de la navigation.
- [Article 69](article_69.md)
- [Article 72](article_72.md)
- [Article 76](article_76.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023657674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/76/LEGIARTI000023657674.xml
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###### Article 69
Est puni d'une amende de 3 750 euros, pour chaque infraction constatée, tout
armateur ou propriétaire de navire qui ne se conforme pas aux prescriptions du
Code du travail maritime relatives aux réglementations du travail, de la
nourriture et du couchage à bord des navires et aux prescriptions des règlements
d'administration publique rendus pour leur application.<br />
Est puni de la même peine, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par
l'article 23, tout capitaine qui commet personnellement, ou d'accord avec
l'armateur ou propriétaire du navire, les infractions prévues par le paragraphe
précédent. Toutefois, la peine prononcée contre le capitaine peut être réduite
au quart de celle prononcée contre l'armateur ou propriétaire, s'il est prouvé
que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de cet armateur ou
propritaire.<br />
Les peines prévues aux deux paragraphes précédents peuvent être portées au
double en cas de récidive. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans
les douze mois qui précèdent, une condamnation pour des faits réprimés par le
présent article.