Loi n°62-899 du 4 août 1962 MODIFIANT ET COMPLETANT LES ART. 1 (ALINEA 1), 2, 25, 26 (ALINEA 1), 28 (ALINEA 1 ET 2), 30 (ALINEA 1 ET 3), 31 (ALINEAS 1 ET DEUX DERNIERS), 34, 35 (ALINEAS 1 ET 3), 36 (ALINEAS 1 ET 2), 36 BIS, 36 TER (ALINEA 1 ET 3), 37 (ALINEAS 1 ET 2), 63, 86, 87 (ALINEA 2), 89, 90 ET 94 ET ADJONCTION D'UN ART. 90-1 A LA LOI DU 17-12-1926, DEJA MODIFIEE, PORTANT CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509279
Ancien identifiant: 1LX962899
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/92/JORFTEXT000000509279.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006523826
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X033L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523826.xml
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###### Article 33
En France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, l'administrateur
des affaires maritimes, saisi par le capitaine ou par l'un des officiers ou
agents énumérés au paragraphe 1er, alinéa 2, de l'article 26, ou agissant
d'office, complète, s'il y a lieu, l'enquête effectuée par le capitaine en
exécution de l'article 28, ou procède dès qu'il a connaissance de l'infraction,
à une enquête préliminaire, conformément aux dispositions du titre II du livre
Ier du Code de procédure pénale ; puis il statue dans les conditions ci-après
:<br />
Si les faits incriminés ne constituent qu'une faute de discipline,
l'administrateur des affaires maritimes inflige à l'intéressé une peine
disciplinaire.<br />
Si les faits incriminés constituent une contravention de police, prévue à
l'article 36, l'administrateur des affaires maritimes saisit le procureur de la
République qui transmet le procès-verbal à l'officier du ministère public près
le tribunal de police compétent. S'il s'agit d'une contravention prévue à
l'article 36 bis, il saisit : en France métropolitaine le président du tribunal
maritime commercial, dans les départements d'outre-mer le procureur de la
République.<br />
Dans le cas de contraventions passibles d'une amende supérieure à 3000 F
commises par des mineurs de dix-huit ans, il est procédé conformément aux
dispositions du 2° du dernier alinéa du présent article.<br />
Si les faits incriminés constituent un crime ou un délit, l'administrateur des
affaires maritimes saisit :<br />
1° Si le délinquant est âgé de dix-huit ans ou plus, le procureur de la
République pour les infractions prévues à l'article 36, ou le président du
tribunal maritime commercial pour celles prévues à l'article 36 bis. Toutefois,
dans les départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes
saisit le procureur de la République dans tous les cas ;<br />
2° Si le délinquant est âgé de moins de dix-huit ans à l'époque de l'infraction
: le procureur de la République près le tribunal pour enfants de la résidence du
mineur ou de sa famille. Le mineur est conduit devant ce magistrat aux frais de
l'Etat et à la diligence de l'administrateur des affaires maritimes.